La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des conservatoires botaniques nationaux).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission des conservatoires botaniques nationaux).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
VersionsLiens relatifsI. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
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Code de l'environnement
Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux (Articles D416-7 à D416-8)