Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.Versions
Code de justice administrative
Chapitre Ier ter : La médiation (Articles L771-3 à L771-3-2)