En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1744 à 1748 ci-dessus, le tribunal peut, dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 10.000 F.
Les dispositions des six derniers alinéas de l’article 7 de la loi du 1er août 1905 sont applicables. Toutefois, en ce qui concerne les infractions visées à l’article 1744, la durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours ni excéder un mois.
VersionsInformations pratiquesLes droits et les amendes fiscales prévus par les articles 1734, 1735 et 1737 à 1741 ci-dessus sont constatés par le directeur des contributions directes. Ces droits et amendes ainsi que les amendes visées à l’article 1736 sont compris dans un ou plusieurs rôles qui peuvent être mis en recouvrement jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
Les réclamations concernant l’application de ces droits et amendes sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 1931 et suivants du présent code.
En cas de décès du contrevenant ou, s’il s’agit d'une société, en cas de dissolution, les droits et les amendes ci-dessus visés constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales établies par les dispositions des chapitres I, II et III (section I, II et V) du titre Ier de la 1re partie du présent code, d’une amende de 120.000 à 600.000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d’affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu’ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2 ci-dessus, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s’assurer, en matière d’impôts directs ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l’article 243, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux nos 1° et 3° du paragraphe 1 ci-dessus sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au payement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst puni de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article précédent le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 100.000 F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées aux nos 1° à 4° du paragraphe 1 de l’article 1745 et à l'article 1746 sont punies d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 1, 1° de l’article 1745 entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseil fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d’un tiers auquel l’exercice de la profession est interdit en vertu du présent article, est passible d’une amende de 120.000 à 2.400.000 F et d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
VersionsInformations pratiquesLorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles 1744 et 1748 (2e alinéa) ci-dessus sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l’association.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes poursuites en vue de l’application des sanctions pénales prévues aux articles qui précèdent sont engagées sur la plainte de l’administration des contributions directes sans qu’il y ait lieu, au préalable, de mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation. Cette administration peut se constituer partie civile.
Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’infraction a été commise.
La plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.
VersionsInformations pratiquesToute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
B : Sanctions pénales. (Articles 1749 à 1753 bis A)