Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsI.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : " les routes départementales " sont remplacés par les mots : " la voirie relevant de la collectivité départementale ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
IV.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.
V.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ".
VersionsLiens relatifsLes articles L2216-1 à L2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
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Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Police (Articles L2564-18 à L2564-23)