Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.

    En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :

    1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;

    2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.

    II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.

    III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.

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