Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail, dénommés composants de sécurité, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication définies à l'article L. 4311-1, sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
    Les composants de sécurité sont les composants destinés à assurer, par leur utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la santé ou la sécurité des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.


  • Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :
    1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;
    2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;
    3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;
    4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;
    5° Les dispositifs de contrôle de charge ;
    6° Les dispositifs « homme-mort » ;
    7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;
    8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
    9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.


  • Ne sont pas des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9, les équipements interchangeables, les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.

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