Code pénal

Version en vigueur au 01 mars 1994

  • Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

    Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

  • Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

    1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

    2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

    3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

  • Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

  • Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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