Code de la consommation

Version en vigueur au 01 novembre 2010

  • I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.

    II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


    Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la partie législative du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

    Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

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