Code de procédure civile

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

      Elle introduit l'instance.

    • La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.



      A peine de nullité, la demande initiale mentionne :


      1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;


      2° L'objet de la demande ;


      3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;


      b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;


      4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;


      5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

    • L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :


      1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;


      2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;


      3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

      4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.


      L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.


      Elle vaut conclusions.


      Les présentes dispositions sont appliquées aux instances selon les modalités définies aux I, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

    • Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.


      Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :


      -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;


      -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.


      Elle est datée et signée.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

      a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

      b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

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