Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XXI, XXII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de procédure pénale
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité (Article 535)