Transféré par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 - art. 1 (V)I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Code monétaire et financier
Section 2 : Les produits d'épargne (Articles L742-6-1 à L742-7)