Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

          • La présente sous-section ne s'applique pas :

            1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ;

            2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

            3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code ;

            4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

            5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

          • I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :

            1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;

            2° Le livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif aux ports maritimes ;

            3° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;

            4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;

            5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

            II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.

          • Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.

          • Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :

            1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :

            a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;

            b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;

            c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;

            d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

            2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :

            a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;

            b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;

            c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;

            d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;

            e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;

            f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.

            3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :

            a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;

            b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;

            c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;

            d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.

          • Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.

          • Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.

          • Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.

          • Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :

            1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

            2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;

            3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013.

            Tableau I de l'article D. 211-10

            Qualité des eaux conchylicoles (*1)

            PARAMÈTRES

            G

            I

            FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure

            pH.

            7-9.

            Trimestrielle.

            Température (oC).

            (*2).

            (*2).

            Coloration (après filtration, mg Pt/l).

            (*2).

            (*2).

            Matières en suspension (mg/l).

            (*2).

            (*2).

            Salinité (‰).

            12-38 ‰.

            ≤ 40 ‰ (*2).

            Mensuelle (*2).

            Oxygène dissous (% de saturation).

            ≥ 80 %.

            ≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages.

            Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.

            Hydrocarbures d'origine pétrolière.

            Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle :

            - qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ;

            - qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages.

            Trimestrielle.

            Substances organo-halogénées.

            La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.

            La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves.

            Semestrielle.

            Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn).

            La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.

            La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération.

            Semestrielle.

            Coliformes fécaux (/100 ml).

            ≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire.

            (*3).

            Trimestrielle.

            Substances influençant le goût du coquillage.

            Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage.

            Abréviations :

            G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser).

            I = impérative (valeur limite des paramètres).

            (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles.

            (*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.

            (*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles.

            Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :

            - 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ;

            - 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;

            - 75 % pour les autres paramètres.

            Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.

            2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.

            3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

            4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

            Tableau II de l'article D. 211-10

            Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1)

            PARAMÈTRES

            EAUX SALMONICOLES

            EAUX CYPRINICOLES

            FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure

            G

            I

            G

            I

            Température.

            (*2).

            (*2).

            (*2).

            Oxygène dissous (mgl/l O2).

            50 % > 9.

            100 % > 7.

            50 % > 9.

            Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

            50 % > 8.

            100 % > 5.

            50 % > 7.

            Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

            Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.

            pH.

            6-9.

            6-9.

            Mensuelle.

            Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes).

            < 25.

            < 25.

            Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2).

            < 3.

            < 6.

            Nitrites (mg/l NO2).

            < 0,01.

            < 0,03.

            Composés phénoliques (mg/l C6H50H).

            Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.

            Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.

            Hydrocarbures d'origine pétrolière.

            Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :

            - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;

            - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures

            - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

            Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :

            - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;

            - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures

            - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

            Mensuelle.

            Ammoniac non ionisé (mg/l NH3).

            < 0,005.

            < 0,025.

            < 0,005.

            < 0,025.

            Mensuelle.

            Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes :

            Ammonium total (mg/l NH4).

            < 0,04.

            < 1 (*3).

            < 0,2.

            < 1 (*3).

            Chlore résiduel total (mg/l HOCl).

            < 0,005.

            < 0,005

            Mensuelle.

            Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) :

            < 0,04 (*4).

            < 0,04 (*4).

            - cuivre (soluble) CU ;

            - zinc (total) Zn.

            < 0,3 (*5).

            < 1,0 (*5).

            Mensuelle.

            Abréviations :

            G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ;

            I = impérative (valeur limite des paramètres).

            (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

            (*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.

            (*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.

            (*4) Cuivre (soluble) :

            Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2

            DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

            10

            50

            100

            300

            mg/l Ca

            0,005

            0,022

            0,04

            0,112

            (*5) Zinc (total) :

            Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2

            DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

            10

            50

            100

            500

            Eaux salmonicoles (mg/l Zn).

            0,03

            0,2

            0,3

            0,5

            Eaux cyprinicoles (mg/l Zn).

            0,3

            0,7

            1,0

            2,0

            Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne :

            - 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;

            - les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;

            - la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .

            2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.

            3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

            4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.

          • Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.

          • Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.

            A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.

            Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

            N° UE (*)

            LISTES

            N° CAS

            (Chemical Abstract Services)

            Liste dite "Liste I" (18 substances)

            1

            Aldrine.

            309-00-2

            12

            Cadmium et composés.

            7440-43-9

            13

            Tétrachlorure de carbone.

            56-23-5

            23

            Chloroforme.

            67-66-3

            46

            DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).

            50-29-3

            59

            1,2-dichloroéthane.

            107-06-2

            71

            Dieldrine.

            60-57-1

            77

            Endrine.

            72-20-8

            83

            Hexachlorobenzène.

            118-74-1

            84

            Hexachlorobutadiène.

            87-68-3

            85

            Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).

            s.o

            92

            Mercure et composés.

            7439-97-6

            102

            Pentachlorophénol.

            87-86-5

            111

            Tétrachloroéthylène.

            127-18-4

            117

            Trichlorobenzène.

            12002-48-1

            118

            1,2,4-trichlorobenzène.

            120-82-1

            121

            Trichloroéthylène.

            79-01-6

            130

            Isodrine.

            465-73-6

            Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II"

            5

            Azinphos-éthyl.

            2642-71-9

            6

            Azinphos-méthyl.

            86-50-0

            70

            Dichlorvos.

            62-73-7

            76

            Endosulfan.

            115-29-7

            80

            Fénitrothion.

            122-14-5

            81

            Fenthion.

            55-38-9

            89

            Malathion.

            121-75-5

            100

            Parathion (y compris parathion-méthyl).

            56-38-2

            106

            Simazine.

            122-34-9

            115

            Oxyde de tributylétain.

            56-35-9

            124

            Trifluraline.

            1582-09-8

            125

            Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).

            900-95-8

            126

            Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).

            639-58-7

            127

            Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).

            76-87-9

            131

            Atrazine.

            1912-24-9

            Liste dite "Liste II de 99 substances"

            2

            2-amino-4-chlorophénol.

            95-85-2

            3

            Anthracène.

            120-12-7

            4

            Arsenic et composés minéraux.

            s.o.

            7

            Benzène.

            71-43-2

            8

            Benzidine.

            92-87-5

            9

            Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).

            100-44-7

            10

            Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).

            98-87-3

            11

            Biphényle.

            92-52-4

            14

            Hydrate de chloral.

            302-17-0

            15

            Chlordane.

            57-74-9

            16

            Acide chloroacétique.

            79-11-8

            17

            2-chloroaniline.

            95-51-2

            18

            3-chloroaniline.

            108-42-9

            19

            4-chloroaniline.

            106-47-8

            20

            Mono-chlorobenzène.

            108-90-7

            21

            1-chloro-2,4-dinitrobenzène.

            97-00-7

            22

            2-chloroéthanol.

            107-07-3

            24

            4-chloro-3-méthylphénol.

            59-50-7

            25

            1-chloronaphtalène.

            90-13-1

            26

            Chloronaphtalènes.

            s.o.

            27

            4-chloronitroaniline.

            89-63-4

            28

            1-chloro-2-nitrobenzène.

            89-21-4

            29

            1-chloro-3-nitrobenzène.

            88-73-3

            30

            1-chloro-4-nitrobenzène.

            121-73-3

            31

            4-chloro-2-nitrotoluène.

            89-59-8

            32

            Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).

            s.o.

            33

            2-chlorophénol.

            95-57-8

            34

            3-chlorophénol.

            108-43-0

            35

            4-chlorophénol.

            106-48-9

            36

            Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).

            126-99-8

            37

            3-chloropropène.

            107-05-1

            38

            2-chlorotoluène.

            95-49-8

            39

            3-chlorotoluène.

            108-41-8

            40

            4-chlorotoluène.

            106-43-4

            41

            2-chloro-p-toluidine.

            615-65-6

            42

            Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).

            s.o.

            43

            Coumaphos.

            56-72-4

            44

            2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.

            108-77-0

            45

            2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).

            94-75-7

            47

            Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy l­sulphone).

            298-03-3

            48

            1,2-dibromoéthane.

            106-93-4

            49

            Ichlorure de dibutylétain.

            D 683-18-1

            50

            Oxyde de dibutylétain.

            818-08-6

            51

            Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).

            s.o.

            52

            Dichloroanilines.

            95-76-1

            53

            1,2-dichlorobenzène.

            95-50-1

            54

            1,3-dichlorobenzène.

            541-73-1

            55

            1,4-dichlorobenzène.

            106-46-7

            56

            Dichlorobenzidines.

            s.o.

            57

            Dichloro-di-is.o.propyl éther.

            108-60-1

            58

            1,1-dichloroéthane.

            75-34-3

            60

            1,1-dichloroéthylène.

            75-35-4

            61

            1,2-dichloroéthylène.

            540-59-0

            62

            Dichlorométhane.

            75-09-2

            63

            Dichloronitrobenzènes.

            s.o.

            64

            2,4-dichlorophénol.

            120-83-2

            65

            1,2-dichloropropane.

            78-87-5

            66

            1,3-dichloropropan-2-ol.

            96-23-1

            67

            1,3-dichloropropène.

            542-75-6

            68

            2,3-dichloropropène.

            78-88-6

            69

            Dichlorprop.

            120-36-5

            72

            Diéthylamine.

            109-89-7

            73

            Diméthoate.

            60-51-5

            74

            Diméthylamine.

            124-40-3

            75

            Disulfoton.

            298-04-4

            78

            Epichlorohydrine.

            106-89-8

            79

            Ethylbenzène.

            100-41-4

            82

            Heptachlore (dont heptachlore époxyde).

            76-44-8

            86

            Hexachloroéthane.

            67-72-1

            87

            Is.o.propyl benzène.

            98-83-9

            88

            Linuron.

            330-55-2

            90

            Mcpa.

            94-74-6

            91

            Mecoprop.

            93-65-2

            93

            Methamidophos.

            10265-92-6

            94

            Mevinphos.

            7786-34-7

            95

            Monolinuron.

            1746-81-2

            96

            Naphthalène.

            91-20-3

            97

            Ométhoate.

            1113-02-6

            98

            Oxy-demeton-methyl.

            301-12-2

            99

            Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène).

            s.o. (50-32-8 et 205-99-2)

            101

            PCB (dont PCT).

            s.o.

            103

            Phoxime.

            14816-18-3

            104

            Propanil.

            709-98-8

            105

            Pyrazon.

            1698-60-8

            107

            2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).

            93-76-5

            108

            Tétrabutylétain.

            1461-25-2

            109

            1,2,4,5-tétrachlorobenzène.

            95-94-3

            110

            1,1,2,2-tétrachloroéthane.

            79-34-5

            112

            Toluène.

            108-88-3

            113

            Triazophos.

            24017-47-8

            114

            Phosphate de tributyle.

            126-73-8

            116

            Trichlorfon.

            52-68-6

            119

            1,1,1-trichloroéthane.

            71-55-6

            120

            1,1,2-trichloroéthane.

            79-00-5

            122

            Trichlorophénols.

            95-95-4

            123

            1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.

            76-13-1

            128

            Chlorure de vinyle (chloroéthylène).

            75-01-4

            129

            Xylènes.

            1330-20-7

            132

            Bentazone.

            25057-89-0

            Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)

            Zinc.

            7440-66-6

            Cuivre.

            7440-50-8

            Nickel.

            7440-02-0

            Chrome.

            7440-47-3

            Plomb.

            7439-92-1

            Sélénium.

            7782-49-2

            Arsenic.

            7440-38-2

            Antimoine.

            7440-36-0

            Molybdène.

            7439-98-7

            Titane.

            7440-32-6

            Etain.

            7440-31-5

            Baryum.

            7440-39-3

            Béryllium.

            7440-41-7

            Bore.

            7440-42-8

            Uranium.

            7440-61-1

            Vanadium.

            7440-62-2

            Cobalt.

            7440-48-4

            Thallium.

            7440-28-0

            Tellurium.

            13494-80-9

            Argent.

            7440-22-4

            Phosphore total.

            s.o.

            Cyanure.

            57-12-5

            Fluorure.

            16984-48-8

            Ammoniaque.

            7664-41-7

            Nitrite.

            14797-65-0

            (*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.

            s.o. : sans objet.

          • Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.

            Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.

            Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.

          • La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.

            La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.

          • Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.

            Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.

          • I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.

            II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :

            1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;

            2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.

          • I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :

            1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;

            2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;

            3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.

            II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :

            1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;

            2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;

            3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.

            III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.

            IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.

            V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.

          • Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :

            1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;

            2° L'identification complète de chaque échantillon ;

            3° La signature de l'agent contrôleur.

          • L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.

            Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.

            L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.

            Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.

          • Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.

            Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.

            Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.

          • Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :

            1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;

            2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;

            3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.

          • I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1, les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.


            II.-Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article R. 213-14, on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.


            Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.


            Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.


            III.-Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre.


            Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux.


            Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées.


            Conformément au II de l'article 8 du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux seules nouvelles études d'évaluation lancées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ou aux révisions d'études existantes.

          • I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.

            II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau.

            III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel.

            Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.

            IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.

          • Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.

          • Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.

            • La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".

            • I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

              II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

              III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

              1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

              2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

            • Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.

            • Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43.


              Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

              Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.

              Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.

            • Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.

              Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.

              Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets.

            • La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

              L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.

            • I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.

              II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :

              1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;

              2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.

            • Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.

              Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.

              Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

              Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.

            • I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

              II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :

              1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

              2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;

              3° Les quantités de matière sèche produite.

              III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

              IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

              V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

            • Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.

              Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.

            • Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.

            • Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :

              1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

              2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;

              3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;

              4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;

              5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.

            • Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.

              Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.

            • L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues :

              1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ;

              2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.

              Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.

            • Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :

              1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;

              2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.

            • L'épandage est interdit :

              1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;

              2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;

              3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

              4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

              5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

            • Des distances minimales sont respectées par rapport :

              1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

              2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

            • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :

              1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;

              2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;

              3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;

              4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.

            • I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :

              1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;

              2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;

              3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;

              4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.

              II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.

            • Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.

            • I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :

              1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;

              2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;

              3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;

              4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;

              5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.

              II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.


              Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

            • Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.


              Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

            • Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.

            • Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

            • L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.

              L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.

            • I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :

              1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;

              2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

              3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

              4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

              II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.

            • Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :

              1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;

              2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

            • Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.

            • Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.

            • I. – Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :

              1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;

              2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

              3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;

              4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :

              a) La somme des quotients effectif/ seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;

              b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

              II. – Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.

              III. – Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.

              Tableau de l'article D. 211-55

              Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site

              SEUIL

              Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)

              450

              Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le du I présent article)

              90

              Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)

              20 000

              Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)

              1 200

            • Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 :

              1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;

              2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.

            • La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.

            • Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.

              La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

            • I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :

              1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;

              2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants :

              a) Huiles de graissage ;

              b) Huiles pour engrenage sous carter ;

              c) Huiles pour mouvement ;

              d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ;

              e) Vaseline et huiles de vaseline ;

              f) Huiles isolantes ;

              g) Huiles de trempe ;

              h) Huiles pour turbines ;

              i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.

              II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62.

            • I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 :

              1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ;

              2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.

              II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :

              1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;

              2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;

              3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.

            • Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.

              Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit des règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.

            • Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

          • Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

            Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.

          • Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.

            Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau.

            Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67.


            Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné.

          • I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau.


            Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d'alerte.


            Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées.


            II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.


            L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.


            Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.


            Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69.


            III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées.

          • En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence.

            Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

          • Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions.


            L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article R. 211-67.


            Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre.

          • Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif.


            A l'exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application de l'article R. 211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national qui y est dédié.

          • Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.


            Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux.


            Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.

          • L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois.


            L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public.

          • Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.

          • L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.

            • Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

              a) Pollution par les nitrates : rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux ;

              b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci.

            • I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :

              1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;

              2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.

              II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :

              1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ;

              2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.

              III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins.

              Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8.

              IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.

            • I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.

              La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84.

              Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent.

              II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec des organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.

              Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin.

              Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

              En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines.

              Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.

              III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du territoire.

              IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.

              En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune désignée.

              V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

            • En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.

              Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.

              L'application des dispositions de ce code est facultative.

              Tableau de l'article R. 211-78

              A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :

              1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;

              2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;

              3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;

              4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;

              5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;

              6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.

              B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :

              1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;

              2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;

              3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;

              4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.

            • Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.

            • I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77.

              II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

              III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :

              1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

              2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

              Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

              IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

              1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

              2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

              V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3.

            • I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent :

              1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ;

              2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;

              3° Les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau d'irrigation ;

              4° Les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;

              5° La limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision de la Commission européenne prise en vertu du point b du deuxième alinéa de l'annexe III de la directive 91/676/ CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 fixe également les conditions associées à l'application de cette limite dérogatoire ;

              6° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;

              7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ;

              8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares.

              II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates " prévu à l'article R. 211-81-2.

            • I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

              II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

              Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années.

              Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.

              Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent :

              -soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ;

              -soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement.

              Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes :

              1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ;

              2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ;

              3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte :

              a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ;

              b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile.

              Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ;

              4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ;

              5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées en propre ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81 ;

              6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver.

              III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, les programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II.

              2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire.

              Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles peuvent être élargies, dans la limite du département, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.

              3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes d'azote par hectare.

              4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant le constat du dépassement.

              Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l'année du dépassement.

              Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence.

              Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement.

              5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au plus égale à la valeur de référence.

              Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région.

              IV. – Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, les programmes d'actions régionaux comprennent :

              – soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ;

              – soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II.

              V. – Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles III et IV dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L. 212-3.

              VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.

              VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-241 du 31 mars 2023.

            • Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.


              A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques.


              Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-241 du 31 mars 2023.

            • I. – Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise " nitrates " est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l'article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes d'actions.

              II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des groupes régionaux d'expertise " nitrates ".

            • I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de Chambres d'agriculture France et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables.

              Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de l'article R. 211-80.

              II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.

            • I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.

              II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.

              III. – Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.

              IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.

            • Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :


              1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ;


              2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.


              Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

            • I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement.


              II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.


              III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan.

            • Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83.

              Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ".

            • Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85.

            • Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :

              1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;

              2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :

              a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;

              b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;

              c) De l'article R. 216-10 ;

              d) Du III de l'article R. 216-8.

            • L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88.

              Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.

            • Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.

              La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.

            • L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.

              L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.

            • I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 :

              Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :

              1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;

              2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;

              3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.

              II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.

              III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :

              1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;

              2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;

              3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.

          • Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.

            Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.

            Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils départementaux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.

            Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.

            Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

          • L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94.

          • Le dossier soumis à l'enquête comprend :

            1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;

            2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;

            3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;

            4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;

            5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;

            6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 131-7 de ce code.

          • Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

            L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.

            Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.

          • L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

            L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.

          • Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.

            Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

          • Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :

            1° Ses nom et adresse ;

            2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

            3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;

            4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;

            5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

          • La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

            Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.

          • Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.

          • La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.

            Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.

            La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

          • I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.

            En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.

            II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.

            III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.

            IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.

          • Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.

            L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

        • L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :

          1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;

          2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;

          3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois , l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;

          4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

          a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;

          b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;

          c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;

          d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;

          e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

          Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.

          L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.

          La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.

          Le préfet recueille l'avis du conseil départemental, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.

          L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.

          Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.

          II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.

          L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d' autorisation pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.

          III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.

          Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.

          Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.

          Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.

          IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.

          Jusqu'à la délivrance de l' autorisation pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.

          Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112.

          En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.

        • Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.

          Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes qui y ont un intérêt.

          L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité distincte de ces opérations.

          Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.

        • La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois.

          Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.

          La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères.

          Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable.

          Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements fournis.

          Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112 qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours.

          Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.

        • Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré.

        • Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.

          Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande, permettant notamment d'attester la compétence et les moyens de l'organisme pour assurer les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

        • L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.

          Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.

          La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.

          Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la mer mettent à la disposition du public la liste des organismes spécialisés bénéficiant d'un tel agrément.

        • L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

          Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande de modification ou de renouvellement de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

          Si l'organisme n'est plus en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l'agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.

          • I.-L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, est possible dans les lieux et aux conditions définies aux articles R. 211-126 et R. 211-127 pour les usages non domestiques.


            L'utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d'autorisation.


            L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée selon la procédure définie à la sous-section 2 de la présente section. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser les eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux mentionnées au 1° de l'article R. 211-125 peut être autorisée.


            II.-Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :


            1° Les usages domestiques et dans les entreprises alimentaires, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique ;


            2° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, tels qu'ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;


            3° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.

          • Les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée selon les dispositions de la sous-section 2, le cas échéant après avoir reçu un traitement complémentaire, sont celles issues :


            1° Des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;


            2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.


            Sont exclues les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.

          • L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible à l'intérieur des lieux suivants :


            1° Les locaux à usage d'habitation ;


            2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;


            3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;


            4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;


            5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public.

          • L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible sur le fondement de la présente section pour les usages suivants :


            1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;


            2° D'hygiène du corps et du linge ;


            3° D'agrément comprenant, notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public et l'arrosage des espaces verts des bâtiments.

          • Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent définir pour chaque type d'usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux doivent satisfaire, ou les prescriptions générales, pour permettre la protection de la santé humaine et animale ainsi que la protection de l'environnement.

          • Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :


            1° “ Producteur des eaux usées traitées ”, l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de traitement des eaux usées ;


            2° “ Utilisateur des eaux usées traitées ”, la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions définies par la présente section ;


            3° “ Parties prenantes ”, le producteur et l'utilisateur des eaux usées traitées ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en œuvre du projet d'utilisation des eaux usées traitées.

          • I.-La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites. Lorsque la demande d'autorisation concerne l'utilisation d'eaux usées traitées sur d'autres départements que celui dans lequel ces eaux usées traitées sont produites, le préfet du département du lieu de production des eaux usées traitées informe les autres préfets concernés dès réception de la demande et conduit la procédure.


            II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale et avec celle de l'environnement.


            Le dossier comporte :


            1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;


            2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ;


            3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l'installation de traitement des eaux usées ;


            4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;


            5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;


            6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.


            Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d'autorisation.


            III.-Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.


            Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.


            Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'article R. 211-132 jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.

          • I.-Le dossier complet est transmis pour avis :


            1° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable ;


            2° A l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au ministre chargé de la santé de solliciter l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la demande d'autorisation. Lorsque l'Agence nationale est saisie, l'agence régionale de santé rend son avis dans le délai de six mois suivant sa saisine par le préfet. En cas de silence à l'expiration du délai, selon le cas, de deux mois ou de six mois, l'avis de l'agence régionale est réputé défavorable.


            II.-Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d'atteindre un niveau de protection équivalent définies par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 211-128, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis.

          • Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.

          • L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.


            Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés.


            L'arrêté précise :


            1° L'origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites ;


            2° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées qu'il est prévu d'utiliser, les modalités d'utilisation ainsi que le programme d'utilisation de ces eaux ;


            3° Les modalités et le programme d'entretien des installations d'utilisation des eaux usées traitées ;


            4° Les modalités et le programme de contrôle et de surveillance ;


            5° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées ;


            6° Les modalités d'échanges entre les parties prenantes et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées, notamment celles enregistrées dans le carnet sanitaire ;


            7° Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation et les échéances particulières pour la transmission du bilan prévu à l'article R. 211-137.

          • Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.


            En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.


            Lorsqu'il a été établi, le bilan prévu à l'article R. 211-137 est joint à la demande de modification de l'autorisation.

          • La cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration ; il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité ou à la remise en état du site.

          • I.-Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, le prononcé des mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12.


            II.-En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.


            III.-Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n'ont pas le niveau de qualité exigé par l'autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.


            IV.-Lorsque le producteur des eaux usées traitées constate un dépassement d'une valeur limite de qualité des boues fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43, il en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes et réalise immédiatement des contrôles des eaux usées traitées afin de s'assurer de l'absence de contamination des eaux.

          • Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées.

          • Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21, d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble.

            Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.

          • I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :

            1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :

            a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;

            b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.

            2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :

            a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;

            b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;

            c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;

            d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

            3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :

            a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;

            b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;

            c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;

            d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;

            e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.

            II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.

          • I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :

            1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;

            2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ;

            3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;

            4° Les zones vulnérables désignées en application de l'article R. 211-77 ;

            5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ;

            6° Les sites Natura 2000.

            II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.

          • Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés.


            Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.


            Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


            La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www. eaufrance. fr.

          • Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.


            L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.

          • Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.

            Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6.

          • Afin d'assurer la protection des eaux de surface et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.

            Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.

          • Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine.

            Ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

            Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix.

          • Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.

            L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes.

            L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.

          • I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.

            Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16.

            II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

            1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;

            2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.

            III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.

            Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.

          • Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.

            L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.

            L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée ou autre due aux activités humaines.

          • Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :


            – pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;


            – pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;


            – pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.


            Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction.

          • Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.

          • I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :

            1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;

            2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;

            3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau.

            II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.

          • I. - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :

            1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;

            2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;

            3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.

            I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

            1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;

            2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ;

            3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure.

            Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1.

            Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour.

            II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

            III. - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.

          • En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1, le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.

          • Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes.

            Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

          • En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.

            Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.

          • Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.

          • Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.

            Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.

          • Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l'article L. 212-2-1, des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique.
          • Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19, un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

            Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.

            Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.

          • Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.

            Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.

          • Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.

            Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.

            Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.

          • I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2, est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée.


            L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Office français de la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 131-9.


            Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.


            L'agrément peut être renouvelé.


            II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.

          • Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.

          • Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.

            Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.

          • Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.

            Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.

            Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

            Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré, modifié ou révisé.

          • La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

            Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.

          • La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :

            1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.

            2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.

            3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.

          • La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.

            En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

            En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

            Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.

          • La commission locale de l'eau élabore ses règles de fonctionnement.

            Elle se réunit au moins une fois par an.

            Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.

            Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

            Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

            Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

            La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.

          • La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma.

          • La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.

          • La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.

            Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

          • Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend :

            1° L'analyse du milieu aquatique existant ;

            2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;

            3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;

            4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

          • Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article R. 212-39, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.

          • Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.


            Pour la modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois.

          • L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.

            Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :

            1° D'un rapport de présentation ;

            2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

            3° Du rapport environnemental ;

            4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.

            Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.

          • Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.

            Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.

          • Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.

            Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-9, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.

            Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.

          • Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.

          • Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la modification de celui-ci.

          • La modification ou révision de tout ou partie du schéma peut intervenir à tout moment. La commission locale de l'eau délibère sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision ou de la précédente délibération intervenue en application de la présente obligation.

          • Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :

            1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;

            2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;

            3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;

            4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;

            5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.

            Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions et l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article R. 211-77.

          • Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :

            1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.

            2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :

            a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;

            b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ;

            c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.

            3° Edicter les règles nécessaires :

            a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;

            b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

            c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.

            4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.

            Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.

          • Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :

            I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

            II. - De deux députés et deux sénateurs ;

            III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

            IV. - Des présidents des comités de bassin et des comités de l'eau et de la biodiversité ;

            V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

            VI. - Du collège des représentants des usagers ;

            VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;

            VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit ;

            IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature ;

            X.- Du vice-président du Comité national de la biodiversité ;

            XI.-Du président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux.

          • Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

            1° Au titre de l'Etat :

            a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;

            b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;

            c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

            2° Au titre des établissements publics de l'Etat :

            a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;

            b) Deux représentants de l'Office français de la biodiversité ;

            c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

            d) Un représentant de Voies navigables de France.

          • Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " et des représentants des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " ainsi répartis :

            1° Au titre des usagers non professionnels :

            a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;

            b) Six représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

            c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;

            d) Un représentant des sports nautiques ;

            e) Huit représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

            f) Deux représentants des associations de riverains ;

            g) Un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.

            2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :

            a) Cinq représentants des chambres d'agriculture ;

            b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;

            c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;

            d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;

            e) Un représentant de la conchyliculture ;

            f) Un représentant de la pêche maritime ;

            g) Deux représentants des associations de navigation intérieure ;

            h) Un représentant des associations de tourisme ;

            i) Un représentant des transports maritimes.

            3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :

            a) Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;

            b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;

            c) Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

            d) Trois représentants des riverains industriels ;

            e) Deux représentants des industries de la production d'électricité ;

            f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

            - industries agricoles et alimentaires ;

            - industries chimiques ;

            - industries des papiers, cartons et cellulose ;

            - industries du pétrole ;

            - industries métallurgiques ;

            - industries extractives ;

            g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics.

          • Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :

            1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :

            a) Deux représentants pour le bassin Corse ;

            b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;

            c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;

            d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;

            e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;

            f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

            Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

            2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :

            a) Association des maires de France ;

            b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

            c) Assemblée des départements de France ;

            d) Association des régions de France ;

            e) Association nationale des élus des bassins ;

            f) Association nationale des élus du littoral ;

            g) Association nationale des élus de la montagne ;

            h) Association des maires de grandes villes de France ;

            i) Association nationale des communes touristiques ;

            j) Association des maires ruraux de France ;

            k) Association nationale des maires des stations de montagne ;

            l) Villes de France ;

            m) Assemblée des communautés de France.

            3° Un directeur d'office de l'eau.

          • I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.

            Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.

            II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.


            Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

          • I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.

            Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

            Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.

            II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.


            Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président ou l'un des membres du collège des usagers ou du collège des collectivités territoriales désigné par le président.

            Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.

            Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.

          • Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

            1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

            2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

            3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

            a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

            b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

            c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

            d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

            e) Un représentant des agences de l'eau.

            4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

          • Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.

            Outre son président, il comprend trente-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

            1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, du tourisme et de l'outre-mer ;

            2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

            a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;

            b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

            c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;

            d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

            e) Un représentant des agences de l'eau.

          • Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9.

            Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

            1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;

            2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

            a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;

            b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

            c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;

            d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

            e) Un représentant des agences de l'eau.

          • Le comité d'anticipation et de suivi hydrologique est chargé pour le Comité national de l'eau :


            1° D'échanger et d'informer sur la situation hydrologique à court et long terme afin d'accompagner les territoires dans l'anticipation du risque de sécheresse, la gestion des crises et la résorption de façon structurelle des phénomènes répétés de sécheresse ;


            2° De proposer au Comité national de l'eau, dans le contexte du changement climatique, des recommandations et des actions préventives ou compensatrices rendues nécessaires par la situation hydrologique ainsi que des actions destinées à résorber de façon structurelle le déficit quantitatif.


            Outre son président, le comité d'anticipation et de suivi hydrologique comprend quarante-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :


            1° Quatorze représentants du collège de l'Etat et de ses établissements publics, dont un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, de la jeunesse et des sports, des collectivités territoriales, des infrastructures et des transports, de la santé, de l'outre-mer, de l'énergie, de l'environnement, deux directeurs d'agence de l'eau, un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de Voies navigables de France ;


            2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :


            a) Quatorze représentants désignés en son sein par le collège des collectivités territoriales, dont le vice-président du Comité national de l'eau issu de ce collège ;


            b) Quinze représentants désignés en son sein par le collège des usagers, dont les deux vice-présidents du Comité national de l'eau, un représentant des associations de consommateurs, deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, un représentant des sports nautiques, un représentant des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, deux représentants des chambres d'agriculture, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce, un représentant des associations de navigation intérieure, un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, un représentant des distributeurs d'eau en régie, un représentant des industries de production d'électricité et un représentant des riverains industriels.


            En complément, d'autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels des représentants des préfets coordonnateurs de bassin, de Météo-France et du Bureau de recherche géologique et minière, peuvent être associés à ce comité pour contribuer à la caractérisation de la situation hydrologique dans les territoires et apporter leur expertise. Des représentants de tout autre organisme traitant de la gestion conjoncturelle et structurelle de l'eau peuvent également être invités en tant que de besoin.

          • Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter.

            Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.

            Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

            Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

            En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.

            A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

          • I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.

            Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.


            Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

        • La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.

          Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.

          Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.

          La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.

          La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.

          La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.

          La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.

          La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.

        • I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.

          Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

          Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.

          Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.

          Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

          II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements.


          Dans le cadre de cette stratégie :


          1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ;


          2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ;


          3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet.


          Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du code général des collectivités territoriales.


          Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission locale de l'eau.


          A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.


          Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.


          III.-Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne également une stratégie précisant l'opportunité de mener, sur certains des sous-bassins ou fractions de sous-bassins mentionnés au II, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Lorsque qu'elles sont réalisées, ces évaluations respectent les conditions méthodologiques d'élaboration, de révision et de gouvernance précisées au II.

        • I.-Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.

          Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.

          II.-La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.

        • I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.

          II.-Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :

          1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;

          2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation, il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ;

          3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;

          4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;

          5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.

          • Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.


            Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D. 213-19 et suivants.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.


            Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.


            Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.


            Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.


            En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :


            1° Un député et un sénateur ;


            2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;


            3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;


            4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;


            5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;


            6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;


            Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;


            Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;


            7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :


            1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;


            2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;


            3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;


            4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;


            5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;


            6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin.


            II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :


            1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ;


            2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;


            3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;


            4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;


            5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;


            6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;


            7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;


            8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;


            9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;


            10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;


            11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;


            12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin et publiée au recueil des actes administratifs.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.


            En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives du comité de bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ou l'organisme ayant procédé à la proposition de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de la confirmer, soit de procéder à la proposition d'un nouveau membre. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a proposé est simultanément informé de la procédure engagée.


            A défaut de réponse dans le délai imparti de l'instance sollicitée dans le cadre de la procédure décrite à l'alinéa précédent ou en cas de réponse négative, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat.


            La désignation d'un membre du comité de bassin qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat d'un membre auquel il succède est prononcée, pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés, dans les conditions prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.


            Lorsqu'un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est déchu de son mandat au sein du comité de bassin, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une désignation dans les conditions décrites prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • I.-Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation du comité ou établis à l'issue de celui-ci.


            Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du comité de bassin peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


            II.-Le comité de bassin peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.


            III.-Sauf urgence, les membres du comité de bassin reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.


            IV.-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité de bassin sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une visioconférence, ou ont donné mandat.


            Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de bassin délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


            Le membre de comité de bassin peut donner un mandat à un autre membre.


            V.-Le comité de bassin se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


            VI.-Les membres du comité de bassin, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.


            Les membres du comité de bassin sont soumis au respect des prescriptions de la charte de déontologie du règlement intérieur du comité de bassin.

          • I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.

            II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.

          • Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

            S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.

            Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.

            S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.

            Les avis défavorables du comité doivent être motivés.

          • Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.

            Il se réunit au moins une fois par an.

            Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.

            Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

            Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.

            Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres.

            Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-722 du 27 juin 2014, les mandats des présidents de comité de bassin en cours au 30 juin 2014 prennent fin le jour de la première réunion du comité de bassin suivant la même date.

          • Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.

            Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée :

            1° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ;

            2° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article L. 371-3, des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article D. 213-17 ;

            3° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.

            II. – La commission relative aux milieux naturels est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux naturels, en particulier aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques, terrestres et marins dans le bassin.

            III. – L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

          • I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :

            1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;

            2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;

            3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;

            4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;

            5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

            6° Elle peut contracter des emprunts.

            II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.

          • I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :

            1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;

            2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :


            a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;


            b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;


            c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;


            3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :


            a) Un représentant des professions agricoles ;


            b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;


            c) Un représentant des professions industrielles ;


            4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;


            5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;


            6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.

            II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

            Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

            Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

            III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.

            IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.

            Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres des collèges du comité de bassin mentionnés aux 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.

            En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017, le mandat des membres des conseils d'administration des agences de l'eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l'article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.

            Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :

            1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;

            2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;

            3° Le préfet de Corse.

          • Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

            La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés.

            L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

            Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.

            Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

            Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.

          • Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

            Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.

            Le président arrête l'ordre du jour.

            Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

            L'autorité chargée du contrôle budgétaire a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

            Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

          • Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

            Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.

            Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

            Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

            Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.

            Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

            Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

          • Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

            1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

            2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;

            3° Le budget et les décisions modificatives ;

            4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;

            5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

            6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;

            7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;

            8° L'acceptation des dons et legs ;

            9° Les emprunts ;

            10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

            11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;

            12° Le compte rendu annuel d'activité ;

            13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.

          • Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.

          • Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.

            Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.

            Il prépare et exécute le budget de l'établissement.

            Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

            Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

            Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.

            Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

            Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

            Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

          • I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :

            1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;

            2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;

            3° Le produit des emprunts ;

            4° Les dons et legs ;

            5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

            6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;

            7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

            8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

            II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

          • Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

            • Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.

              Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.

            • I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.

              II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

            • I. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.

              II. - La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

              MÉTAL OU MÉTALLOÏDE

              Coefficient multiplicateur de la masse rejetée

              ARSENIC : 10

              CADMIUM : 50

              CHROME : 1

              CUIVRE : 5

              MERCURE : 50

              NICKEL : 5

              PLOMB : 10

              ZINC : 1

              III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :


              SUBSTANCE


              CODE


              CAS


              CODE


              Sandre


              COEFFICIENT


              multiplicateur


              de la masse


              rejetée


              Anthracène


              120-12-7


              1458


              100


              Benzène


              71-43-2


              1114


              10


              Benzo (a) pyrène


              50-32-8


              1115


              100


              Benzo (b) fluoroanthène


              205-99-2


              1116


              100


              Benzo (k) fluoroanthène


              207-08-9


              1117


              100


              Benzo (g, h, i) perylène


              191-24-2


              1118


              1 000


              Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)


              117-81-7


              6616


              10


              Ethylbenzène


              100-41-4


              1497


              10


              Fluoranthène


              206-44-0


              1191


              100


              Indeno (1,2,3-cd) pyrène


              193-39-5


              1204


              1 000


              Naphtalène


              91-20-3


              1517


              10


              Nonylphénol


              25154-52-3


              84852-15-3


              6598


              50


              Octylphénol


              1806-26-4


              140-66-9


              6600


              100


              Toluène


              108-88-3


              1278


              10


              Tributylétain cation


              36643-28-4


              2879


              1 000


              Xylènes


              1330-20-7


              1780


              10



            • I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.

              La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.

              II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.

              Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.

            • Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.

              A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.

            • I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Matières en suspension (en t/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 600

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Demande chimique en oxygène (en t/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 600

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 300

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 40

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 10

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Métox (par kg/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Sels dissous (m3 S/ cm/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Chaleur rejetée (Mth/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

              ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

              Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).

              Seuils de suivi régulier des rejets : 360

              Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.

              II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.

              Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.

              Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.

              Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.

              Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.

              L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.

            • I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.

              II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.

              Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.

              Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.

              III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :

              -du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;

              -de l'agence dans les autres cas.

              Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.

              IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.

              Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.

              Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.

              V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.


              Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

            • En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

              En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.


              Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

            • I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.

              Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.

              II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.

              La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.

              Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.

              III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.

            • L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.

              Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.

            • I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.

              II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.

            • Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".

              Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.

              Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.

              Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.

              A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.

              L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.

            • I. – Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

              1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;

              2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;

              3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;

              4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;

              5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;

              6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.

              Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.

              La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.

              II. – Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :

              1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

              2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;

              3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;

              4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.

              Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

              Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.

              III. – Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :

              1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;

              2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

              a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

              b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

              c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.

              Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

              Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.

              IV. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

              1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;

              2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.

              V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.

            • I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.

              II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

              Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.

              III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.

              En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.

              IV.-En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

              Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.

              V.-En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.


              Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.

              VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.

              Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.

            • La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.

              Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

            • I. – La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :

              1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;

              2° (Abrogé).

              II. – Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.

              Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.

              III. – Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

              a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

              b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;

              c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

              d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

            • I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :

              1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;

              2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;

              Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.

              II.-Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.

              Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :

              a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;

              b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;

              c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;

              d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21.

            • Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro " SIRET ", code " NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence " SIRET " est associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".

            • Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :

              1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;

              2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;

              3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.

            • I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé.

              La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.

              II. – Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette même année, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé.

              La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.

              III. – Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.

            • Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.

            • Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :

              1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

              2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

              3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

              4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.

            • I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

              II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

              III. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.


              IV. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1759 du 29 décembre 2020, les dispositions du IV de l'article D. 213-48-27-1 s'appliquent aux déclarations de redevance pour stockage d'eau en période d'étiage déposées au titre de l'année d'activité 2021.

            • I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

              II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.

            • Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

            • Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.

            • I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin. Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation.

              Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.

              Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.

              II.-L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau.

              Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

              L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

            • L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.

              Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.

              Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10.

              Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.

            • Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.

              Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.

              Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.

            • Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.

            • L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.

              En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.

              La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.

            • I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.

              Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.

              II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.

              Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.

              III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.

              En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

              Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.

              Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.

            • Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.

              A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.

            • I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service.

              II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.

              III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48.

            • La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.

            • I.-La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.

              Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.

              II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du contrôleur budgétaire est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.

              Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.

              III.-Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.

              En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

            • Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.

            • Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.

              La saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :

              1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;

              2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

              3° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel la saisie est faite ;

              4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est effectuée ;

              5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels la saisie est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

              6° L'indication que la saisie est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;

              7° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

              8° L'indication que la saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

              9° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

              10° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de la saisie.

              Lorsque la saisie porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre de saisie doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.

              L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint la saisie du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de la saisie.

              Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.

            • En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.

            • Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.

              Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.

              Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.

              Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription.

              Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent, en pourcentage des sommes encaissées, à 0,1 % pour la redevance pour protection du milieu aquatique, à 1,1 % pour la redevance pour pollutions diffuses et à 2 % pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage et la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage.

              Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.

            • La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :


              1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;


              2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;


              3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :


              a) L'assujettissement à ces redevances ;


              b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;


              c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.


              La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.

            • La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


              Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.


              Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

          • I. – La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :

            1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;

            2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;

            3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;

            4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

            Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.

            I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité :


            1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;


            2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource en eau ;


            3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;


            4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 213-12 précité.

            II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.

            Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant, chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire l'objet d'une délégation

            Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.

            Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.

            Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu.

            II bis. – Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun.

            III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

            Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.

            IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :

            1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;

            2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.

            • L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé " Etablissement public du Marais poitevin ”.

              Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

              Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.

            • Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L. 213-12 et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

              Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions.

              Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative en application de l'article L. 414-1 compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés.

            • L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.

              Il en détermine le protocole.

              Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.

              Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office français de la biodiversité en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.

            • L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes :

              1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;

              2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;

              3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;


              Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

            • Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l'article L. 414-8.
            • Pour l'accomplissement de ses missions :

              1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.

              2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :

              a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;

              b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;

              c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs résultats ;

              3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.

            • I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :

              1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

              – le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;

              – le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;

              – le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;

              – le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;

              – le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;

              – le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;

              – le préfet de Vendée ou son représentant ;

              — le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;

              – le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ou son adjoint ;

              – le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;

              – le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes ou son adjoint ;

              – le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;

              – le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;

              – le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;

              – le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

              – le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

              – le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;

              2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

              – un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;

              – un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;

              – un représentant du conseil départemental de Vendée ;

              – un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ;

              – un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ;

              – un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;

              – un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;

              – deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ;

              3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :

              – trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;

              – deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;

              – quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

              – un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;

              – un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

              4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

              5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

              II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.

              III. – La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.

              Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

              Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

            • Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

              Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9, et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.

              En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

            • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

              Il délibère sur :

              1° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ;

              2° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

              3° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;

              4° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

              5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;

              6° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;

              7° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article R. 211-112 ;

              8° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;

              9° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;

              10° L'acceptation de dons et legs ;

              11° Les emprunts ;

              12° Les actions en justice et les transactions ;

              13° Le compte rendu annuel d'activité.

              Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement.

              Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 12°.

            • Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas et d'une personne qualifiée.

              Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.

              Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.

              Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.

              Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

            • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.

              En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.

              Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

              Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.

              Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.

              Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.

              Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

            • I. – Le conseil d'administration siège valablement, dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté prévu par le II de l'article R. 213-49-9, sans le membre représentant le personnel jusqu'à la désignation ou l'élection de celui-ci et sans les membres représentant la commission prévue par l'article R. 213-49-17 jusqu'à la désignation de ceux-ci. Les mandats de ces représentants prennent fin à la même date que celui des autres membres nommés.

              II. – Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

              En cas d'urgence, la consultation du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective des membres du conseil à une délibération collégiale.

              III. – Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un autre administrateur pour les représenter.

              Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

              IV. – Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

              V. – Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

              VI. – Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.

              VII. – Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le directeur de l'établissement, secrétaire de séance.

            • Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.

              Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.

              Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

            • Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
            • I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

              Elle est composée :

              1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;

              2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;

              3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.

              La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.

              II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :

              1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;

              2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

              3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration ou leurs représentants, désignés par le président du conseil d'administration ;

              4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

              5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;

              6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

              7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

              8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;

              9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.

              Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.

            • I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

              Elle comprend :

              1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;

              2° Les représentants des conseils départementaux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;

              3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;

              4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

              5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration :

              6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative.

              Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

              II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.

              III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.

            • Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.

              En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

              Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.

              Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.

            • Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

              Le directeur de l'établissement est chargé du fonctionnement de l'ensemble des services et de la gestion du personnel.

              Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

              Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

              Il exerce le pouvoir adjudicateur de l'établissement.

              Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

              Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

              Il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et de l'utilisation faite des délégations qui lui ont été consenties.

              Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

              Lorsqu'il bénéficie d'une délégation du conseil d'administration et dans les conditions prévues par celle-ci, il exerce le droit de préemption foncière pour mettre en œuvre le programme d'actions délibéré par le conseil d'administration.

              Il prépare, pour la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau, un projet de plan annuel de répartition et de règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.

              En application du IV bis de l'article L. 414-2, il assure la présidence du comité de pilotage ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre des sites Natura 2000 situés dans le périmètre de l'établissement, à la demande du ou des préfets intéressés, dans les conditions prévues par l'article L. 414-2.

            • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

              1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;

              2° Le produit des emprunts ;

              3° Les dons et legs ;

              4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;

              5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.

            • Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


              Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

          • Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

            Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

            1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

            2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

            3° Pour chaque bassin, le siège du comité.



            REPRÉSENTANTS
            bassins

            REGIONS

            DEPARTEMENTS

            COLLECTIVITES
            territoriales
            uniques

            COMMUNES
            et
            groupements
            de collectivités
            territoriales

            USAGERS
            et
            personnalités
            qualifiées

            ÉTAT

            MILIEUX
            socio-professionnels

            TOTAL

            Guadeloupe

            3

            3

            6

            16

            9

            1

            38

            Guyane

            -

            -

            6

            9

            15

            10

            1

            41

            Martinique

            -

            -

            6

            10

            14

            9

            1

            40

            Mayotte

            -

            4

            -

            9

            13

            11

            2

            39

            La Réunion

            4

            4

            -

            9

            22

            12

            1

            52

          • I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.

            Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

            Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.

            Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.

            Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.

            Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

            Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

            II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

            III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.

            IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.

            V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.

          • La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

            Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

            Le mandat des membres du comité est renouvelable.

            En cas d'empêchement, un membre du comité de l'eau et de la biodiversité peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

          • I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7.

            II. – Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :

            1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;

            2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;

            3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.

            III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :

            1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;

            2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la mise en œuvre des orientations de ce schéma en matière de protection et de restauration de la biodiversité prévues à l'article L. 4433-7-1 du même code.


            Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre des orientations du schéma d'aménagement régional en matière de protection et de restauration de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;

            3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;

            4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-9 ;

            5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.

            IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.

          • Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Le quorum est constaté en début de séance.

            Le comité élabore son règlement intérieur.

          • Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

            Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.

          • Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

            Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.

            Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

            Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

            Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.

          • Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            • Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.

            • I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.

              II.-A cet effet :

              1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

              2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

            • Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :

              1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

              2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

              3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

              4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.

            • I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :

              1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

              a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;

              b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;

              2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

              3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

              4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

              II. – La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de l'eau et de la biodiversité.

              III. – Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.


              Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-401 du 27 mars 2017, les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application du présent article dans sa rédaction préalablement en vigueur, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue dudit décret, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017.

            • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

              La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.

              Le président arrête l'ordre du jour.

            • Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

              Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil.

              Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.

              Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.

              Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

              Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

            • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

              Il délibère sur :

              1° Le budget et le compte financier ;

              2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;

              3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;

              4° Le rapport annuel de gestion ;

              5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

              6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;

              7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;

              8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;

              9° L'acceptation des dons et legs ;

              10° Les emprunts ;

              11° Les actions en justice ;

              12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;

              13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

            • Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.

            • Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.

              Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.

              Il est responsable de l'exécution du budget.

              Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.

              Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.

            • Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

            • La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

              Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.

            • Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

              Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.

            • La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.

              En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.

            • A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.

            • La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.

              Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distributions ainsi que les réparations effectuées.

            • La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.

              Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.

              Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

              Pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable, le formulaire de déclaration comporte la valeur de l'indice linéaire de consommation mentionné à l'article D. 213-74-1, ainsi que les valeurs de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et du rendement du réseau de distribution d'eau mentionnées au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable établi en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et publié l'année précédant cette déclaration.

              Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

            • En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.

              L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.

              En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.

              Tableau de l'article D. 213-76

              Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités

              USAGES

              ACTIVITÉ

              GRANDEUR caractéristique de l'activité

              VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique

              Guadeloupe

              Martinique

              Guyane

              Réunion

              Alimentation en eau potable.

              Habitant (population municipale)

              100 m3/an

              100 m3/an

              65 m3/an

              150 m3/an

              Irrigation.

              Canne à sucre.

              Hectare de culture irriguée pendant l'année

              1 000 m3/an

              1 000 m3/an

              /

              Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an

              Secteur est : 1 000 m3/an

              Banane. Banane plantin.

              Hectare de culture irriguée pendant l'année

              4 500 m3/an

              4 500 m3/an

              /

              4 500 m3/an

              Prairie.

              Hectare de culture irriguée pendant l'année

              2 500 m3/an

              2 500 m3/an

              /

              2 500 m3/an

              Melons.

              Hectare de culture irriguée pendant l'année

              3 000 m3/an

              3 000 m3/an

              /

              3 000 m3/an

              Fruits, légumes et fleurs.

              Hectare de culture irriguée pendant l'année

              3 500 m3/an

              3 500 m3/an

              3 500 m3/an

              3 500 m3/an

              Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).

              Hectare de culture irriguée pendant l'année

              1 500 m3/an

              1 500 m3/an

              /

              1 500 m3/an

              (1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.

            • Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-16 à R. 213-48-19.

            • I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

              II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

              a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

              b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;

              c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

              d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

              La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :

              -l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;

              -l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;

              -l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;

              -l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.

              La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.

              III.-Pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.

              IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

            • I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.

              II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :

              1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-24 ;

              2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

              3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-26 ;

              4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

              5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27 ;

              6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;

              7° (Abrogé) ;

              8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33.

            • L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.

              Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.

              Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.

              Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les mêmes conditions.


              Décret 2009-218 du 24 février 2009 art. 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-76-4 du code de l'environnement, pour l'année 2009, le montant des encaissements réalisés visés au troisième alinéa de cet article peut être calculé en multipliant le montant des redevances émises par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant des redevances émises est la somme du produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-3 et du produit du volume soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.

            • Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.

            • Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.

            • L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.

              L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.

              Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

              Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.

        • Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.

          Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins.

          Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.


          Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

        • Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
        • Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.

          Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77. Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

          Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.

          Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.

        • Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.

          Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.

        • Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.

        • Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
        • Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, est placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer. Il a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation et à la gestion intégrée des récifs coralliens et des écosystèmes associés, dans le cadre du développement durable de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Martin, des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de l'île de Clipperton.


          Les missions de ce comité sont étendues à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec l'accord de ces collectivités.


          L'initiative française pour les récifs coralliens comporte un Comité national et des comités locaux.

        • Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :


          1° Elabore la stratégie nationale pour la protection des récifs coralliens et écosystèmes associés ainsi que sa déclinaison en programme d'actions quinquennal ;


          2° Elabore tous les cinq ans le bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés ;


          3° Contribue, sur la base du bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions pour la protection des récifs coralliens mentionné à l'article 113 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;


          4° Participe à l'information du public, à la valorisation des connaissances, des actions et des produits de l'initiative française pour les récifs coralliens ;


          5° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;


          6° Assure le suivi et évalue la mise en œuvre effective des actions entreprises au titre du présent article dans les collectivités d'outre-mer et leur intégration dans les cadres régionaux existants ;


          7° Contribue à la recherche de financements nationaux, européens et internationaux en soutien de la stratégie mentionnée au 1°.

        • Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens se réunit au moins une fois par an.


          Il peut être consulté par chaque ministre intéressé, par les représentants des collectivités listées à l'article D. 213-84, ainsi que par le Comité national de la biodiversité conformément à l'article R. 134-17, sur les programmes d'activité de recherche, sur les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 213-84 et, plus généralement sur toute question relative aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés.


          Il peut faire appel soit aux compétences de ses membres, soit le cas échéant, à un ou plusieurs experts.


          Le comité peut rendre publics ses recommandations et ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.


          Il se dote d'un règlement intérieur qui fixe ses conditions de fonctionnement.


          Le Comité national publie un rapport d'activité tous les ans.

        • Le Comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et des outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.


          Le Comité national comprend :


          1° Un premier collège composé des représentants de l'Etat suivants :


          a) Un représentant du ministre en charge de l'environnement ;


          b) Un représentant du ministre en charge de la recherche ;


          c) Un représentant du ministre en charge de l'agriculture ;


          d) Un représentant du ministre en charge des outre-mer ;


          e) Un représentant du ministre en charge de la mer ;


          f) Le secrétaire général de la mer, ou son représentant ;


          2° Un deuxième collège composé de quatre députés et quatre sénateurs ;


          3° Un troisième collège composé comme suit :


          a) Un représentant de chacun des comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens désignés dans les conditions prévues à l'article D. 213-88 ;


          b) Sous réserve de leur accord, un représentant des exécutifs locaux de chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, Polynésie française, et Nouvelle-Calédonie ;


          c) Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;


          d) Un représentant de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;


          4° Un quatrième collège composé comme suit :


          a) Un représentant du Muséum national d'Histoire naturelle ;


          b) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement ;


          c) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;


          d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;


          e) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;


          f) Un représentant du Conservatoire du littoral ;


          g) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;


          5° Un cinquième collège composé comme suit :


          a) Un représentant de la Fédération des entreprises des outre-mer ;


          b) Un représentant des organisations sportives d'activités subaquatiques ;


          c) Un représentant des professions du tourisme ;


          d) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;


          e) Un représentant des acteurs de l'économie et des activités maritimes et portuaires ;


          6° Un sixième collège composé de cinq représentants des associations de protection de la nature, ou ayant expertise sur la recherche, le suivi, la conservation, ou la bonne gestion des récifs coralliens et écosystèmes associés.

        • Dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, un comité local de l'initiative française pour les récifs coralliens est créé par le représentant de l'Etat qui en désigne également les membres par arrêté.


          Ce comité est coprésidé par le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet et par un représentant du ou des exécutifs locaux, à chaque fois que possible. Les coprésidents assurent conjointement l'animation du comité local, le suivi de ses actions. Ils désignent conjointement le représentant du comité local au sein du Comité national. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat procède d'office à cette désignation.


          Sous réserve des compétences dévolues aux collectivités et de leur accord, les comités locaux ont pour missions :


          1° De rassembler et animer le réseau d'acteurs locaux ;


          2° D'élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan local d'actions ;


          3° De participer aux réunions du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;


          4° De porter les enjeux de protection des récifs coralliens et écosystèmes associés dans les autres instances et commissions locales et régionales.

        • Les députés et les sénateurs mentionnés au 2° de l'article D. 213-87 sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.


          Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens mentionnés à l'article D. 213-87 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer, à l'exception des membres de droit et des représentants mentionnés au b du 3° de l'article D. 213-87 qui sont nommés directement par les exécutifs locaux concernés.


          Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances en l'absence du titulaire.


          Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois.

        • Le bureau du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est assuré conjointement par les ministères chargés de l'environnement, de la mer, et des outre-mer, ainsi que par trois représentants des comités locaux, un par océan, désignés par délibération des membres du Comité national de l'IFRECOR pour vingt-quatre mois.


          Il propose un règlement intérieur adopté par le Comité national.


          Le bureau l'initiative française pour les récifs coralliens a pour missions :


          1° De préparer et animer les réunions du Comité national et toute autre réunion nécessaire ;


          2° De piloter et suivre la mise en œuvre du programme d'actions quinquennal ;


          3° De communiquer sur les actions menées en interne et à l'extérieur de l'initiative française pour les récifs coralliens.

        • Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'actions quinquennaux de l'initiative française pour les récifs coralliens sont prises en charge par les ministères chargés de l'environnement et des outre-mer, et en fonction des besoins, par des financements complémentaires.


          Les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'organisation du Comité national sont ordonnancées par ces ministères et leurs opérateurs ainsi que par le territoire qui reçoit la réunion du Comité national le cas échéant. Une convention précise les modalités d'application du présent alinéa.

          • La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.

            Tableau de l'article R. 214-1 :

            Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement

            Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".

            Les niveaux de référence R1, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.

            TITRE Ier

            PRÉLÈVEMENTS

            1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

            1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

            1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;

            2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).

            1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

            1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;

            2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

            1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A).

            1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :

            1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;

            2° Dans les autres cas (D).

            TITRE II

            REJETS

            2.1.1.0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :


            1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;


            2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).


            Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.


            Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

            2.1.3.0. Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :


            1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;


            2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).


            Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif concernés.

            2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D).


            Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.


            Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9.

            2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

            1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

            2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

            2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).

            2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D).

            2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

            2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).

            2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).

            TITRE III

            IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

            3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :

            1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;

            2° Un obstacle à la continuité écologique :

            a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;

            b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).

            Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

            3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

            1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;

            2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

            Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

            3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :

            1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;

            2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).

            3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :

            1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;

            2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

            3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :

            1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;

            2° Dans les autres cas (D).

            3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :

            1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;

            2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;

            3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).

            Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.

            L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

            3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :

            1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;

            2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

            Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

            3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :


            1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;


            2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).


            Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.


            Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

            3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

            3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :

            -système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;

            -aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ;

            3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).

            3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

            1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

            2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

            3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :

            1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;

            2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).

            3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).

            3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :

            a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;

            b) Autres travaux de recherche (D).

            3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) :

            1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque :

            a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ;

            b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ;

            c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inondation et de submersion marine ;

            2° Autres travaux :

            a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ;

            b) Restauration de zones humides ou de marais ;

            c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;

            d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;

            e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;

            f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ;

            g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ;

            h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.

            La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édictées pour leur application par l'autorité compétente.

            Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature.

            TITRE IV

            IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN

            Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :

            -les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;

            -les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;

            -les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;

            -les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

            Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.

            4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).

            4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :

            1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;

            2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).

            4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :

            1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;

            2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :

            a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

            I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;

            II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;

            b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

            I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;

            II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;

            3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :

            a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;

            b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).

            L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

            Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.

            TITRE V

            RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

            Les règles de procédure prévues par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.

            5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :

            1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) s'agissant des travaux de génie civil (A) ;

            2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D).

            5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l'article L. 112-2 du code minier (A et D).

            5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :

            a) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;

            b) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;

            c) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).

            5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier (D).

            5.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).

            5.1.6.0. Travaux de recherches des mines autres que ceux visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (D).

            5.1.7.0. (Rubrique abrogée)

            5.2.1.0. (Rubrique supprimée)

            5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).

            5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023, ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

          • Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre.

            Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.

          • Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :

            1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

            2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

            3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;

            4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

            5° Les dispositions du titre IX du livre V du présent code ;

            6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, lorsque les travaux ne relèvent pas d'une autorisation environnementale.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

          • Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.

          • Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

            En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.

          • L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue à l'article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :

            a) Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;

            b) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;

            c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;

            d) L'avis du service des domaines.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

            II. – Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :

            1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;

            2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;

            3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;

            4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 181-45.

            Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-45.

            L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 181-44.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

            Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

            Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39.

            Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

          • En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.

            Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne peut être délivrée dans ces zones.

            Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :

            1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones ou parties de zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant le 31 décembre 2012 ;

            2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition des eaux couvertes par un organisme unique de gestion collective désigné depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa désignation ;

            3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux créées depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur délimitation.

            La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et de l'article R. 181-40.

            Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention, y compris son financement, et, le cas échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours d'eau concerné, est déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention.

            Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie ainsi que sur les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et de la direction régionale chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ouvrage ou l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter au préfet ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet.

            A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré infructueux.

          • Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Cette consultation écrite est réalisée par l'organisme unique de gestion collective auprès de tous les irrigants connus et une information est également réalisée dans au moins deux journaux locaux des départements concernés par le territoire de l'organisme unique deux mois avant ladite date.

            La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.

            La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :


            1° Fixe la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder quinze ans ;


            2° Fixe le volume d'eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé ;


            3° Fixe les dates des périodes de prélèvements ;


            4° Décline la répartition de ce volume maximal annuel autorisé en volume et, si pertinent, en débit en fonction de :


            a) L'origine de la ressource : eaux souterraines, ou eaux superficielles et leurs nappes d'accompagnement ;


            b) De la période du prélèvement : en basses eaux ou en hautes eaux ou, le cas échéant, en une autre période intermédiaire ;


            5° Précise, le cas échéant, les modalités d'ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l'état de la ressource en sortie d'hiver, dans les limites des volumes maximums répartis ;


            6° Précise les règles de répartition et d'échelonnement sur la période d'irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d'ajustement des répartitions notifiées aux irrigants en cours de campagne d'irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ;


            7° Fait apparaître, dans les bassins toujours identifiés en déséquilibre structurel en basses eaux, l'échéance prévue de retour à l'équilibre sur cette période, compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les étapes menant à ce retour ;


            8° Précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l'autorité administrative ;


            9° Approuve le plan annuel de répartition de la première année.


            II.-L'autorisation unique de prélèvement se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.


            III.-Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils sont conformes au règlement de ce schéma. S'il y a lieu, ils sont rendus compatibles ou conformes par modification de l'autorisation en cas de révision de ces schémas.


            IV.-L'autorisation unique de prélèvement prévoit des échéances intermédiaires de réexamen de manière à ajuster, le cas échéant, le volume global maximal autorisé ou sa répartition entre les périodes. Les ajustements peuvent être motivés notamment, par l'acquisition de nouvelles données ou le constat d'une situation réelle qui le justifie, ou l'avancement du programme concerté de retour à l'équilibre approuvé dans le bassin versant concerné. Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveaux stockages de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes.


            V.-Lorsque l'autorisation unique de prélèvement est délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de retour à l'équilibre, elle peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, jusqu'à l'échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l'autorisation respecte le volume prélevable à l'étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l'autorisation s'appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d'étude d'impact démontrant que le volume autorisé à l'étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L'autorisation est mise à jour lorsqu'un volume prélevable est approuvé.


            VI.-L'autorisation unique de prélèvement vaut autorisation environnementale et elle est délivrée par le ou les préfets compétents dans les conditions définies à l'article R. 181-2.


            Se reporter aux dispositions du III de l'article 8 du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 qui précisent les conditions d'application.

          • I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement.


            Lorsque l'autorisation unique de prélèvement concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique de prélèvement conformément à l'article R. 181-2 est compétent pour approuver le plan annuel de répartition sur l'ensemble du périmètre de celui-ci.


            II.-Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il propose le plan annuel de répartition au préfet qui l'approuve par arrêté.


            III.-Le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit.


            IV.-Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.


            V.-L'approbation du plan par le préfet intervient dans un délai de trois mois après sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.


            En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin du délai de trois mois, la modification de manière motivée. L'organisme unique de gestion collective y répond dans un délai d'un mois après réception de la demande de modification. A défaut d'un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le plan. Il le notifie à l'organisme unique de gestion collective, ce qui vaut notification des prélèvements individuels.


            VI.-Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'Etat dans les départements concernés pendant six mois au moins. Les présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique en sont informés.


            Le plan annuel de répartition est publié, lorsqu'il existe, sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective.


            VII.-L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.


            VIII.-Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. A défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.


            IX.-L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L. 181-16 et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés.

            II.-Cette déclaration est déposée soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique.

            Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l'opération.

            Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

            Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d'intérêt général mentionnée à l'article R. 214-88 sont transmises au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique.

            La déclaration comprend :

            1° Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;

            2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

            3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

            4° Un résumé non technique ;

            5° Un document :

            a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;

            b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

            c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

            d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

            e) Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ;

            f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 prévoient cette possibilité ;

            g) Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.

            Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

            Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ;

            6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ;

            7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

            III.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre :

            1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :

            a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;

            b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;

            c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;

            d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;

            e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;

            f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;

            g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;

            2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :

            a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;

            b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;

            c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;

            3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :

            a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;

            b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;

            c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;

            d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;

            e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;

            f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;

            g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;

            h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;

            4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;

            5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.

            IV.-Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46.

            V (alinéa supprimé)

            VI (alinéa supprimé)

            VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :

            1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;

            2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

            3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

            4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

            VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :

            1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;

            2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;

            3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;

            4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

            5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

            1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;

            2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

            II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32, le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3. Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.

          • Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.

            Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d'informations manquantes, ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32.

            Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise.

            Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.

            Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu.

            Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.

            Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.

            Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1. L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse.

          • L'opposition est notifiée au déclarant.

            Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.

          • I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées, de la décision d'opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe. Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune.

            Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées, la décision d'opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés à la mairie pendant un mois au moins.

            II. - Lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part.

            III. - Les documents et décisions mentionnés au I sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.

            Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.

            L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.

            Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

            La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

          • Lorsque l'opération envisagée est située dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure et saisit pour avis les préfets des autres départements concernés.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.

            Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

            Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration mentionnée à l'article R. 214-32. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3.

            II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :

            1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;

            2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;

            3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.

          • Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

            Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

            Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application de l'article L. 171-7.

            Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

            Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.

            Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.

            Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête dans les conditions prévues aux articles L. 181-10 et R. 181-36.

            Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.

            Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

            Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

          • La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48.

            En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.

          • Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

          • En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.

            Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 171-8 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 181-48, R. 214-40-3 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par une modification de la législation ou par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :

            1° Son nom et son adresse ;

            2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;

            3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

            II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 et suivants ainsi que par l'article R. 214-32.

            Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 181-3 ou à l'article L. 211-1.

            III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 181-53, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.

            Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.

            Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.

            Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.

          • L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :

            1° Les volumes prélevés ;

            2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;

            3° L'usage et les conditions d'utilisation ;

            4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;

            5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;

            6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;

            7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.

          • Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58.

            Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.

          • Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.

          • La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.

            Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.

          • La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :

            1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;

            2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;

            3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :

            -sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;

            -les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;

            -la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;

            4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :

            -les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;

            -la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;

            5° L'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ou du 4° de l'article R. 181-13, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ;

            6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;

            7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;

            8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie :

            -un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;

            -l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;

            -si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;

            9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;

            10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.


            Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

          • Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :


            1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;


            2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.


            Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.

          • Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62.

          • Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.

            Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction.

          • Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

            Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.

            Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

            Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

            L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.

            A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.

            Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu par l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.

          • Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

          • Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

            Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés.

            Le rejet de la demande est motivé.

          • L'acte déclaratif d'utilité publique :

            1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;

            2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;

            3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;

            4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;

            5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;

            6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;

            7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie :

            -les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;

            -le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

            1° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ;

            2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.

          • Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré.

          • Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.

            Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.

            Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

          • L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.

          • L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du public.

          • Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté, ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé.

            • Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

        • I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

          II.-L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.

          III.-Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :

          1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;

          2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;

          3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

        • Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

        • La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.

          Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement.

        • En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.

        • Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :

          1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;

          2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;

          3° Les critères retenus pour la répartition des charges.

        • Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

        • Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.

          Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.

        • Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :

          1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;

          2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle, au sens de l'article R. 181-46, les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.

        • Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.

          En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.

        • Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.

          Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.

          Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.

        • Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants :

          I.-Dans tous les cas :

          1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;

          2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :

          a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;

          b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;

          3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.

          II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :

          1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;

          2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;

          3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;

          4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;

          5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;

          6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28.

          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :

          1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;

          2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;

          3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.

          Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.


          L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.

        • Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :

          1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;

          2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;

          3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.

        • Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

        • Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.

        • Les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg, transmettent par voie électronique, dans le cadre d'un registre national, les informations relatives à la description, l'exploitation et la gestion du système d'assainissement. Dans le cas où le système d'assainissement relève de plusieurs propriétaires, le propriétaire de la station de traitement des eaux usées assure la transmission des informations relatives à l'ensemble du système d'assainissement.


          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer.


          Conformément à l’article 8, I du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.
          • Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.

          • Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :

            1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

            2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

            3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

            4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

          • Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

            La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.

            Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.

            Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

            Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.

            La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.

          • Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :

            1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;

            2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant également à l'un de ces deux critères ;

            3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ;

            4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.

            Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.

            Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module.

          • La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :

            1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;

            2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces

          • Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article L. 214-18 sont les ouvrages concourant à l'alimentation en eau des usines dont la liste est fixée ainsi qu'il suit :



            USINE


            COMMUNE


            DÉPARTEMENT


            Usine de la chute d'Ugine, dite usine d'Arly


            UGINE


            73


            Usine génératrice dite d'Arrens


            ARRENS-MARSOUS


            65


            Centrale d'Artigues


            BAGNÈRES-DE-BIGORRE


            65


            Usine d'Artouste


            LARUNS


            64


            Usine d'Aston


            ASTON


            09


            Usine hydroélectrique d'Aussois


            AVRIEUX


            73


            Usine hydroélectrique dite d'Auzerette


            CHAMPS-SUR-TARENTAINE


            15


            Usine de la chute de Roselend, dite usine de La Bathie


            LA BATHIE


            73


            Usine de Beaufort


            BEAUFORT


            73


            Usine de Belleville


            HAUTELUCE


            73


            Usine de Beyssac


            PIED-DE-BORNE


            48


            Usine de la chute de Bissorte


            LE FRENEY


            73


            Usine de la chute de Bort


            LANOBRE et BORT-LES-ORGUES


            19


            Usine de la chute de Brassac


            BRASSAC


            81


            Usine de la chute des Brévières


            TIGNES


            73


            Usine de la chute de Brommat


            BROMMAT


            12


            Usine de la chute de Carla


            LACROUZETTE


            81


            Usine de la chute de Castelnau-Lassouts


            LASSOUTS


            12


            Usine de la chute de Castillon


            DEMANDOLX


            04


            Usine de Castirla


            CASTIRLA


            2B


            Usine de la chute de la Chaudanne


            CASTELLANE


            04


            Usine de la chute de Chevril


            TIGNES


            73


            Usine du Cheylas


            LE CHEYLAS


            38


            Usine souterraine de Sainte-Hélène, dite usine de la Coche


            LE BOIS


            73


            Usine de Coindre


            SAINT-AMANDIN


            15


            Usine de la chute de Coiselet


            SAMOGNAT


            01


            Usine de Cordéac


            CORDÉAC


            38


            Usine de Corscia


            CORSCIA


            2B


            Usine de la chute de Couesque


            SAINT-HIPPOLYTE


            12


            Usine de la chute de Curbans


            TALLARD


            04


            Usine d'Eget


            ARAGNOUET


            65


            Usine d'Eguzon


            CUZION


            36


            Centrale du Châtelard, dite usine d'Emosson


            VALLORCINE


            74


            Usine de la chute d'Enchanet


            ARNAC


            15


            Usine de la chute d'Escouloubre II


            ESCOULOUBRE


            11


            Centrale de production d'électricité d'Eylie


            SENTEIN


            09


            Usine de la chute de Besserve, dite usine des Fades


            QUEUILLE


            63


            Usine de la chute de Ferrières


            FERRIÈRES-SUR-ARIÈGE


            09


            Usine de la chute des Sept Laux, dite usine de Fond de France


            LA FERRIÈRE


            38


            Usine de la chute de Gèdre


            GÈDRE


            65


            Usine de la Girotte


            HAUTELUCE


            73


            Usine de Courbières, dite usine de Golinhac


            GOLINHAC


            12


            Usines de l'Eau d'Olle, dites usine de Grand-Maison


            VAUJANY


            38


            Usine de la chute de Grandval


            LAVASTRIE


            15


            Usine de la chute de Grangent


            CHAMBLES


            42


            Usine de la chute de l'Echaillon, dite usine d'Hermillon


            HERMILLON


            73


            Usine de L'Hospitalet


            L'HOSPITALET


            09


            Usine du Hourat


            LARUNS


            64


            Usine de Lafigère


            MALARCE-SUR-LA-THINES


            07


            Usine de la chute de Lanau


            CHAUDES-AIGUES


            15


            Usine de la chute de Langevin


            SAINT-JOSEPH


            974


            Usine de la chute de Laparan


            ASTON


            09


            Usine de la chute de Lardit


            CAMPOURIEZ


            12


            Usine de Lassoula


            LOUDENVIELLE


            65


            Usine de Laval-de-Cère II


            COMIAC


            46


            Usine de la chute de Malgovert


            SÉEZ


            73


            Usine de la chute de Marcillac


            MARCILLAC-LA-CROISILLE


            19


            Usine du Mérens


            MÉRENS-LES-VALS


            09


            Usine de Miegebat


            LARUNS


            64


            Usine du Migoëlou


            ARRENS-MARSOUS


            65


            Usine de Montahut


            SAINT-JULIEN


            34


            Usine de la chute de Monteynard


            MONTEYNARD


            38


            Usine de la chute de Montpezat


            MONTPEZAT-SOUS-BAUZON


            07


            Usine de Moux


            MATAFELON-GRANGES (EX-MATAFELON)


            01


            Usine de la chute de Nentilla


            SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE


            11


            Usine de la chute d'Ocana


            OCANA


            2A


            Usine de la chute d'Orelle


            ORELLE


            73


            Usine de la chute d'Orlu


            ORLU


            09


            Usine de Passy


            PASSY


            74


            Usine de la chute de Peyrat-le-Château


            PEYRAT-LE-CHATEAU


            87


            Usine de Pied-de-Borne


            PIED-DE-BORNE


            48


            Usine de la chute de Pinet


            SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU


            12


            Usine de Pont de Camps


            LARUNS


            64


            Usine de la chute de Vanna, dite usine de Pont de la Vanna


            OCANA


            2A


            Usine de la chute de Pont-en-Royans


            PONT-EN-ROYANS


            38


            Usine de la chute de Portillon


            CASTILLON-LARBOUST


            31


            Usine dite du Pouget


            LE TRUEL


            12


            Usine de Pradieres


            AUZAT


            09


            Usine de Pragnères


            GÈDRE


            65


            Usine dite de Pressy


            CLUSES


            74


            Usine de Quinson


            QUINSON


            04


            Usine de la chute de Randens


            RANDENS


            73


            Usine de la chute de Rivière de l'Est


            SAINTE-ROSE


            974


            Usine de la chute de Rizzanese


            SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO


            2A


            Usine de Saint-Cassien


            TANNERON


            83


            Usine de Saint-Dalmas


            TENDE


            06


            Usine de la chute de Sainte-Croix


            SAINT-CROIX-DU-VERDON


            04


            Usine de Saint-Etienne-de-Cantalès


            SAINT-ETIENNE-CANTALÈS


            15


            Usine de Saint-Geniez-O-Merle


            SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE


            19


            Centrale de Saint-Georges


            SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS


            38


            Usine de Saint-Guillerme-II


            MONT-DE-LANS


            38


            Usine de Saint-Martin-Vesubie


            SAINT-MARTIN-VÉSUBIE


            06


            Usine de la chute de Saint-Pierre-Cognet


            SAINT-JEAN-D'HÉRANS


            38


            Usine de la chute de Sampolo


            LUGO-DI-NAZZA


            2B


            Usine de la chute de Sarrans


            SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE


            12


            Usine de la Saussaz II


            SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE


            73


            Usine du Sautet


            PELLAFOL


            38


            Usine de la chute de Saut-Mortier


            CERNON


            39


            Usine de la chute de Serre-Ponçon


            LA BRÉOLE


            04


            Usine de Soulcem


            AUZAT


            09


            Usine de la chute de Sovenzia


            CALACUCCIA


            2B


            Usine de la chute de Takamaka I


            SAINT-BENOÎT


            974


            Usine de la chute de Takamaka II


            SAINT-BENOÎT


            974


            Usine de la chute de Tolla


            TOLLA


            2A


            Usine de Tramezaygues


            GÉNOS


            65


            Usine de la chute de Treignac


            TREIGNAC


            19


            Usine de la chute du Truel


            LE TRUEL


            12


            Usine de la chute du Mont-Cenis, dite usine de Villarodin


            AVRIEUX


            73


            Usine de Vinon


            VINON-SUR-VERDON


            83


            Usine de Vintrou


            LE VINTROU


            81


            Usine de la chute de Vouglan-Menouille


            CERNON


            39


          • Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :

            CLASSE
            de l'ouvrage

            CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES


            A

            H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500


            B

            Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et

            H2 x V0,5 ≥ 200


            C

            a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et

            H2 x V0,5 ≥ 20

            b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

            i) H > 2 ;

            ii) V > 0,05 ;

            iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

            Au sens du présent article, on entend par :

            1° “ H ”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage ;


            2° “ V ”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

            Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.

          • I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques.


            Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications.


            II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs.

          • I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


            CLASSE

            POPULATION PROTÉGÉE
            par le système d'endiguement

            A

            Population > 30 000 personnes

            B

            3 000 personnes population 30 000 personnes

            C

            Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques


            ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :


            30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes


            La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.


            II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

          • Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :

            a) Les barrages de classe A et B ;

            b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;

            c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;

            d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche.

          • I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.

            II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.

            Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.

            L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

            Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de chacune des phases du chantier.

            Lorsque l'étude de dangers doit être réalisée conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure mentionnée à la première phrase du troisième alinéa est transmise au préfet au moins trente-six mois avant la transmission de l'étude de dangers.

            Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu.

            II bis.-Une étude de dangers simplifiée peut être établie pour les conduites forcées de classe C et D, s'il apparaît au responsable de l'ouvrage que les risques qu'elles comportent pour les personnes et les biens situés dans son voisinage en cas d'accident sont faibles.

            Toutefois, si cette étude simplifiée ne permet pas de démontrer que la conduite forcée présente des garanties de sécurité suffisantes, une étude de dangers doit être réalisée selon les modalités prévues au II.

            Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les éléments permettant le recours à une étude de dangers simplifiée et le contenu de ce document.

            III.-Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.

            L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système apporte une protection.

            Elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.

            Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.

            Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.

            Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée.

            Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement et en précise le contenu.

            IV.-Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.

            Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d'exploitation prédéfinies.

            Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 qui bénéficient de manière notable des effets de l'aménagement hydraulique.

            Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau de protection défini en application de l'article R. 214-119-1 et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.

            Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.

            Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments.

            Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.


            Se reporter aux articles 12 et 13 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 concernant les modalités d'application du présent article.

          • I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.

            II.-A compter de la date de réception par le préfet de la précédente étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes :

            1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées de classe A ou B ;

            2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;

            3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que pour les conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de l'article R. 214-115.

            II bis.-Pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une étude de dangers simplifiée en application du II bis de l'article R. 214-116, le responsable de l'ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de dangers simplifiée. L'étude de dangers prévue au II de l'article R. 214-116 est alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité.

            III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.

          • I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Il en va de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante.

            II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis, dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont transmis au préfet.

            L'arrêté, prévu à l'article R. 181-43, par lequel le préfet autorise l'ouvrage et celui, prévu à l'article R. 181-45, par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité du projet le permet.

            III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient.


            Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.

            Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection.

            II.-Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres.


            Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements.


            Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.

            III.-Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.

          • Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines.

            Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article R. 214-116.

          • Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, les ouvrages qui sont compris dans ce système d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque de rupture soit minime en cas de crue ou de submersion d'une probabilité d'occurrence inférieure à 1/200 s'agissant d'un système d'endiguement de classe A, à 1/100 s'agissant d'un système d'endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d'endiguement de classe C. Toutefois, dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d'ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d'ouvrages du système d'endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée.

            La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger.

          • Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :

            1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

            2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;

            3° La direction des travaux ;

            4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

            5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;

            6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

            7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

          • Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119.

          • I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.

            Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats, afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.

            Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.

            II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.

            Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.

            III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.

            IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :

            - d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;

            - de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.

            V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I.


            Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

          • I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir :

            1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ;

            2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;

            3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;

            4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;

            5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.

            Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128.

            Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article R. 562-18 établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article.

            II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.


            Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.

            Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.

            La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128.


            Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

          • Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.


            Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

          • Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant ou par le gestionnaire du système d'endiguement au préfet.

            Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant du barrage ou au gestionnaire du système d'endiguement un rapport sur l'événement constaté.

            En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2019-895 du 28 août 2019, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure au 30 août 2019 restent applicables aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.

          • Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :

            BARRAGE Système d'endiguement
            Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
            Rapport de surveillance Une fois par an Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 6 ans
            Rapport d'auscultation Une fois tous les 2 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 5 ans

            Sans objet

            Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2019-895 du 28 août 2019, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure au 30 août 2019 restent applicables aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.

          • I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient

            II.-Si un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 paraît ne plus respecter les garanties d'efficacité prévues par les articles R. 214-119-1, R. 214-119-2 et, le cas échéant, R. 214-119-3 sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet peut prescrire au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il retient dans les conditions prévues à l'article R. 562-15. Dans le cas où ce gestionnaire propose de diminuer le niveau de protection, il organise préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix sur son site internet pendant une durée minimum d'un mois.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux articles R. 214-117 et R. 214-126.


            Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

        • L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.

          Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

        • L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

          Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

        • L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas, il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.


          En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

        • L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
        • Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.

          Le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

            1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;

            2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;

            3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;

            4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R. 211-34 ;

            5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;

            6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.

          • I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.

            II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :

            1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;

            2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

            3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;

            4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53.

            III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.

          • Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de l' annexe VI bis du règlement (CE) n° 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69.

          • Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du programme d'actions national et des programmes d'actions régionaux, respectivement prises en application des articles R. 211-81 et R. 211-81-1, sauf dérogation décidée en application de l'article R. 211-81-5.

          • Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

            1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ;

            2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103.

          • I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :

            1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;

            2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;

            3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;

            4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;

            5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;

            6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 181-46 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;

            7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ;

            8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;

            9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;

            10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;

            11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;

            12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.

            II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

            1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

            2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.

      • Pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :

        – par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;

        – par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

      • Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de l'article R. 214-39, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.

      • Ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, et réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39.

      • Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.

        Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Dans le cas d'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :

        1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de respecter au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;

        2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des installations, ouvrages, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de la défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de la défense nationale.

        • Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.

        • Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :

          1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;

          2° La position, la route et la vitesse du navire ;

          3° La nature du chargement.

        • Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.

          Il le tient informé du déroulement de son intervention.

        • I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :

          1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

          2° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports autonomes ;

          3° Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;

          4° Le maire, dans les ports communaux ou le président de l'organe délibérant, dans les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales ;

          5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

          II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

          III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental des territoires et de la mer. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur départemental des territoires et de la mer.

        • Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.

        • Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :

          1° Administrateurs des affaires maritimes ;

          2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

          3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

          4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

          5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;

          6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

          7° Syndics des gens de mer ;

          8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;

          9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;

          10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;

          11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;

          12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;

          13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;

          14° Ingénieurs de l'armement ;

          15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;

          16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;

          17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;

          18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

          19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;

          20° Guetteurs sémaphoriques ;

          21° Agents des douanes ;

          22° Officiers et agents de police judiciaire.


          Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" spécialité navigation et sécurité est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".

        • En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.

        • L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72.

        • Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.

        • Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.

        • Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.

          • La stratégie nationale pour la mer et le littoral traite, dans une perspective de gestion intégrée, des six thèmes suivants :

            – la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;

            – la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;

            – la connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que l'éducation et la formation aux métiers de la mer ;

            – le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;

            – la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;

            – la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et de son évaluation.

            Pour chacun de ces thèmes, la stratégie prévoit des objectifs à long terme et à échéance de six ans. Elle identifie un dispositif et des indicateurs de suivi, afin de permettre l'élaboration du rapport que le Gouvernement dépose, tous les trois ans devant le Parlement, conformément à l'article 41 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

            Elle intègre également la promotion de la dimension maritime des outre-mer, tant pour leur développement économique endogène que pour leur insertion dans leur environnement régional.

            Elle précise les modalités selon lesquelles les documents stratégiques de façade et de bassin traduisent et complètent ses orientations et principes.

          • La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer.

            La concertation nationale est assurée dans le cadre du Conseil national de la mer et des littoraux, qui peut associer à cette démarche notamment les comités consultatifs et organismes consulaires intéressés aux problématiques maritimes et littorales.

            La concertation locale est assurée par les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1 et par les conseils maritimes ultra-marins mentionnés à l'article L. 219-6.

          • Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.

            Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer.


            Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • I. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration.

            II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que son économie générale n'est pas remise en cause par ces modifications. Celles-ci sont approuvées par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

          • I. – Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi définies :

            1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts-de-France et Normandie et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;

            2° La façade “ Nord Atlantique-Manche Ouest ”, correspondant au littoral des régions Bretagne et Pays de la Loire et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;

            3° La façade “ Sud Atlantique ”, correspondant au littoral de la région Nouvelle-Aquitaine et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant cette région ;

            4° La façade “ Méditerranée ”, correspondant au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions et la Corse.

            II. – Le document stratégique de façade décline les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à cette façade.

            Il est le cadre de l'élaboration de la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et contient à ce titre le plan d'action pour le milieu marin dont les éléments sont définis par les articles R. 219-4 à R. 219-9.

            Il est également le cadre de la planification de l'espace maritime prévue par la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et contient à ce titre les plans issus du processus de planification.

            III. – Le document stratégique comporte les quatre parties suivantes, qui font l'objet d'une élaboration échelonnée et de décisions d'adoption successives :

            1° La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime.

            Elle comprend un diagnostic de l'état de l'environnement littoral et marin. Elle présente, y compris de façon cartographique, les usages de l'espace marin et littoral ainsi que les interactions terre-mer, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées. Elle identifie également les principaux enjeux et besoins émergents de la façade, en tenant compte des conflits d'usage existants ou prévisibles. Elle s'appuie sur les meilleures données disponibles ;

            2° La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés.

            Ces objectifs sont environnementaux, sociaux et économiques. Ils sont assortis de la définition et de la justification des conditions de coexistence spatiale et temporelle des activités et des usages considérés et de l'identification, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés, tant par le document que par ceux issus d'autres processus. Ils font l'objet de représentations cartographiques ;

            3° Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique. Cette partie comprend la définition d'un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents ;

            4° Un plan d'action.

            IV. – Chacune des parties du document stratégique de façade comporte un chapitre spécifique qui regroupe ceux des éléments du plan d'action pour le milieu marin prévus par les articles R. 219-5 et R. 219-7 à R. 219-9 qui figurent dans cette partie.

            V. – Les plans prévus par l'article L. 219-5-1 peuvent également faire l'objet de chapitres spécifiques des deux premières parties du document stratégique de façade.

            VI. – Des arrêtés des ministres chargés de l'environnement et de la mer précisent les critères et méthodes à mettre en œuvre pour élaborer chacune des parties du document stratégique.

          • Le document stratégique de façade est élaboré, adopté et mis en œuvre sous l'autorité des préfets coordonnateurs suivants :

            – pour la façade " manche Est-mer du Nord ", correspondant aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;

            – pour la façade " Nord Atlantique-Manche Ouest ", correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;

            – pour la façade " Sud Atlantique ", correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;

            – pour la façade " Méditerranée ", correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

          • I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10.

            Cette commission administrative de façade comprend :

            – les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;

            – les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;

            – les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;

            – les chefs des services déconcentrés concernés.

            Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

            Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.

            II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.

            III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.

          • I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :

            – au conseil maritime de façade ;

            – au Conseil national de la mer et des littoraux ;

            – aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;

            – aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;

            – aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;

            – aux comités de bassin ;

            – aux comités régionaux de la biodiversité ;

            – aux comités régionaux des pêches maritimes ;

            – au chef d'état-major de la marine nationale ;

            – aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.

            Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.

            II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

            III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.

          • Les ministres chargés de l'environnement et de la mer veillent, à l'occasion des consultations sur les parties du document stratégique de façade, à ce que celui-ci respecte les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, qu'il s'avère compatible avec les autres documents stratégiques de façade et qu'il soit cohérent et coordonné avec les stratégies marines et les planifications de l'espace maritime adoptées par les autres Etats membres, pour la région marine concernée, pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.

          • Chaque partie du document stratégique, modifiée le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, est adoptée par arrêté des préfets coordonnateurs.

            Après son adoption, chaque partie du document stratégique de façade est publiée, avec la synthèse des observations et propositions du public dont elle a fait l'objet ainsi que le rapport environnemental lorsqu'il est établi, sur un site internet dont l'adresse est précisée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Les parties du document stratégique de façade initialement élaboré sont adoptées au plus tard :

            - le 15 juillet 2018 pour la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et la définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés ;

            - le 15 juillet 2020 pour les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;

            - le 31 décembre 2021 pour le plan d'action.

            En outre, le plan d'action doit être lancé au plus tard le 31 décembre 2022.

          • Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments.

          • I. – Il est créé quatre bassins maritimes :

            1° Le bassin " Antilles " , correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

            2° Le bassin " Sud océan Indien ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises ;

            3° Le bassin " Guyane ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Guyane ;

            4° Le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            II. – Un conseil maritime ultramarin est créé dans chaque bassin maritime mentionné au I. Le conseil maritime ultramarin prend en compte les spécificités statutaires et les enjeux propres à chaque territoire qui le compose.

          • Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.

            Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.

            Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.

            Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.

          • La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :

            1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe, ou leurs représentants. Le préfet délégué pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, ou son représentant, est de droit vice-président du conseil ;

            2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;

            3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ;

            4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.

          • Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus.

            Il est composé de six collèges :

            1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

            2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

            3° Le collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l'activité se rapporte à l'exploitation ou à l'usage direct de la mer ou du littoral ;

            4° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct avec l'exploitation ou l'usage de la mer ou du littoral ;

            5° Le collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral ;

            6° Le collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique.

            Au sein des conseils maritimes ultramarins, les collèges mentionnés aux 1° et 2° ont le même nombre de membres. Par rapport à l'effectif global du conseil, le total des membres de ces deux collèges ne peut excéder 65 % et celui des personnalités qualifiées 12 %.

            Un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 nomme les membres du conseil maritime ultramarin.

            Le mandat des membres du conseil maritime ultramarin est d'une durée de trois ans renouvelable. Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.

          • Le conseil maritime ultramarin se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses membres.

            L'ordre du jour du conseil maritime ultramarin est fixé par sa présidence.

            Une commission, dite " du document stratégique de bassin maritime ", est chargée de son élaboration. Elle est constituée par la réunion des collèges du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 219-1-18.

            Le conseil peut créer, à la majorité de ses membres, des commissions spécialisées, des commissions géographiques ou des groupes de travail temporaires. Les commissions spécialisées, les commissions géographiques et les groupes de travail sont constitués de membres du conseil, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence. Ils peuvent entendre toute personne ou recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.

          • Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter d'une commission permanente.

            Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 détermine la composition et le fonctionnement du secrétariat du conseil maritime.

          • Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.

            Sous réserve des compétences reconnues aux collectivités, il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux, en fonction des spécificités du bassin.

            Le document stratégique de bassin maritime décrit la situation de l'existant dans le périmètre du bassin, notamment l'état de l'environnement tant en mer que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.

            Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.

            Le document stratégique de bassin maritime peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.

            Le document stratégique de bassin maritime comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques.

          • Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

            Avant son adoption, la présidence du conseil transmet le projet de document stratégique de bassin maritime pour avis aux organismes suivants :

            -les conseils généraux et les conseils régionaux ;

            -les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

            -le Conseil national de la mer et des littoraux ;

            -les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou à défaut le Comité national de la pêche et des élevages marins ;

            -les comités de bassin et les offices de l'eau ;

            -les commissions nautiques locales prévues à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

            -les chambres consulaires, les agences régionales de santé, les comités régionaux de la conchyliculture, les conseils de coordination interportuaires, les établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux et les associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département.

            Ces avis sont rendus au plus tard dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

          • En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère chargé de la mer, du ministère chargé des outre-mer et de chaque préfecture de région et de département concernés.

            Cette consultation est annoncée, avec l'objectif d'assurer l'information sur l'ensemble de la zone géographique concernée, par la publication dans deux journaux locaux d'un avis indiquant les dates de consultation et l'adresse des sites internet, ainsi que par un communiqué de presse.

            Les observations du public font l'objet d'un compte rendu de synthèse à l'intention de la commission du document stratégique de bassin maritime du conseil maritime ultramarin.

          • A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25, le projet de document stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil maritime ultramarin au ministre chargé des outre-mer et au ministre chargé de la mer. Le cas échéant, celui-ci lui fait connaître les observations justifiées par la mise en compatibilité et en cohérence du document avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

            Eclairée par l'ensemble des avis recueillis, la commission du document stratégique de bassin maritime mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 valide son projet. Celui-ci, accompagné d'une synthèse des procédures consultatives intervenues, est soumis pour avis final au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

            Le document stratégique de bassin maritime est alors adopté par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17.

          • Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des représentants de l'Etat intéressés.


          • Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avis favorable de la majorité des membres de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 et communication au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

            Le document stratégique de bassin maritime fait l'objet, tous les six ans, d'une révision dans les mêmes conditions que son élaboration.

        • Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

        • Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques des quatre parties du document stratégique de façade prévus par le IV de l'article R. 219-1-7 qui regroupent les éléments énumérés par les 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 219-9, ainsi que par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement définissant le bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du même I pour tous les plans d'action pour le milieu marin.

        • Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 :

          1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;

          2° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.

          Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.

        • La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu marin.

          Elle permet d'apprécier et de comparer, d'une sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint.

          Elle se réfère aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5.

          Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :

          – les descripteurs qualitatifs mentionnés à l'annexe 1 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 ;

          – les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;

          – les spécificités des sous-régions marines.

        • Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en tenant compte des caractéristiques figurant sur la liste de l'annexe IV de la directive n° 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.

          Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article R. 219-4.

        • Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l'article L. 219-9 est élaboré et mis en œuvre en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en se fondant sur la liste figurant à l'annexe V de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.

          Il s'appuie sur les dispositifs d'évaluation et de surveillance issus de la mise en œuvre de la législation européenne et d'accords internationaux, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.

          Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs s'assurent pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines :

          – que les programmes de surveillance au sein d'une sous-région ou d'une région marine sont cohérents ;

          – que les méthodes de surveillance sont homogènes, afin de faciliter la comparaison entre les résultats de la surveillance d'une sous-région ou d'une région marine à l'autre ;

          – que les impacts transfrontières significatifs et des spécificités transfrontières sont pris en compte.

        • Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9, destiné à atteindre ou à maintenir un bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en œuvre sur la base de l'évaluation initiale, en se référant aux objectifs environnementaux prévus par l'article R. 219-7 et en tenant compte des types de mesures énumérés à l'annexe VI de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.

          Le programme tient compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation européenne, en particulier au titre des directives n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, ainsi que des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ou des accords internationaux pertinents. Il tient également compte des mesures prises pour la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.

          Le programme comprend des mesures de protection particulières pour les zones marines susceptibles de constituer des zones spéciales de conservation au titre de la directive n° 92/43/CEE Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des zones de protection spéciale au titre de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou des aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1.

          Il est tenu compte des incidences que ce programme de mesures pourrait avoir sur les eaux situées au-delà des eaux marines sous juridiction, afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.

          Les mesures propres au programme sont assorties de la précision de leur périmètre, de l'autorité à laquelle incombe leur application, des modalités de leur mise en œuvre et de leur contribution à la réalisation des objectifs environnementaux du plan d'action.

          Le programme de mesures est assorti du rapport environnemental établi en application des articles L. 122-4 et L. 122-6. L'évaluation préalable des mesures propres au plan d'action pour le milieu marin, et notamment l'évaluation de leur efficacité au regard de leur coût, figure dans le rapport environnemental.

          Les mesures, informations et justifications ainsi que les recommandations qui peuvent, dans les cas prévus par le paragraphe 5 de l'article 13 et par l'article 15 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, être adressées à la Commission européenne sont jointes à la notification qui est faite du programme de mesures dans les trois mois suivant son élaboration.

        • Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives par la présente section, les préfets coordonnateurs conjointement chargés d'organiser l'élaboration du plan d'action pour le milieu marin, de l'approuver et de coordonner sa mise en œuvre sont :

          1° Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;

          2° Pour la sous-région marine des mers celtiques, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;

          3° Pour la sous-région marine du golfe de Gascogne, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;

          4° Pour la sous-région marine de la Méditerranée occidentale, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

          Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines Manche mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne s'assurent de la cohérence des éléments des plans d'action dont ils ont respectivement la charge.

        • I.-Au sens du présent titre, on entend par :

          1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;

          2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

          3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

          4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;

          5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;

          6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;

          7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

          8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;

          9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;

          10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;

          11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;

          12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ;

          13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ;

          14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;

          15° " PM10 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;

          16° " PM2, 5 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ;

          17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/ m ³) ;

          18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;

          19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.

          II.-Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit :

          1. Oxydes d'azote :

          1.1. Dioxyde d'azote :

          a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

          b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

          c) Seuils d'alerte :

          400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

          200 µg/ m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;

          d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;

          e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.

          1.2. Oxydes d'azote :

          Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

          2. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " :

          2.1. Particules " PM10 " :

          a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

          b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

          c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

          d) Valeurs limites pour la protection de la santé :

          50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;

          40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

          2.2. Particules " PM2, 5 " :

          a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'IEM 2011, indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/ m ³ sur les années 2009,2010 et 2011 :

          OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
          par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011

          ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF
          de réduction de l'exposition
          devrait être atteint

          " IEM 2011 " en µg/ m ³

          Objectif de réduction en pourcentage


          2020

          ≤ 8,5

          0 %



          > 8,5-< 13

          10 %



          = 13-< 18

          15 %



          = 18-< 22

          20 %



          ≥ 22

          Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/ m ³




          b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/ m ³ à atteindre en 2015 ;

          c) Objectif de qualité : 10 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

          d) Valeur cible : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

          e) Valeur limite : 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :

          ANNÉE

          2010

          2011

          2012

          2013

          2014

          Marge de dépassement (en µg/ m ³)


          4


          3


          2


          1


          1

          3. Plomb :

          a) Objectif de qualité : 0,25 µg/ m ³ en concentration moyenne annuelle civile ;

          b) Valeur limite : 0,5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

          4. Dioxyde de soufre :

          a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

          b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

          c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

          d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

          350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;

          125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;

          e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/ m ³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.

          5. Ozone :

          a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;

          b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;

          c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;

          d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;

          e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

          f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

          g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :

          -1er seuil : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

          -2e seuil : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

          -3e seuil : 360 µg/ m ³ en moyenne horaire.

          6. Monoxyde de carbone :

          Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.

          7. Benzène :

          a) Objectif de qualité : 2 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

          b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

          8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :

          a) Pour l'application du présent article, le benzo (a) pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;

          b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo (a) pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction " PM10 " ;

          c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :

          POLLUANT

          ARSENIC

          CADMIUM

          NICKEL

          BENZO (A) PYRÈNE


          Valeur cible (1)


          6 ng/ m ³


          5 ng/ m ³


          20 ng/ m ³


          1 ng/ m ³


          (1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction " PM10 ". Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.


          III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).

        • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.

          Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.

        • Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.

        • L'information comprend :

          1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;

          2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article R. 221-1 ;

          3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

        • Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.

        • Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.

          • Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.

          • Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

            1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

            a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

            b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

            c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

            d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.

            Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

            2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

            3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

            4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.

          • Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.

            En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :

            1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;

            2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.

            II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.

            III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.

          • L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du préfet de région pour une durée maximale de trois ans renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins trois mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours, en justifiant du respect des conditions prévues dans les sous-sections 1 et 2 de la présente section.

            Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet de région, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1341 du 12 décembre 2019, les agréments délivrés en application de l'article R. 221-13 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur du décret précité demeurent en vigueur.

          • Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.

            L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.

            L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au recueil régional des actes administratifs de l'Etat.

          • Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :

            1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;

            2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.

        • Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

          Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine.

          Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de l'air).

          Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'air).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'air est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :

          1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :

          a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

          b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;

          c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

          d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;

          2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis :

          a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;

          b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;

          c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;

          d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;

          e) Deux représentants désignés par France urbaine ;

          3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :

          a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;

          b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

          c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

          4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

          5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :

          a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

          b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;

          c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;

          6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :

          a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;

          b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

          c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

          d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

          e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

          f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;

          g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

          II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


          Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 221-21 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de l'air désignés en application du e de l'article D. 221-17 dans sa rédaction issue du présent décret le sont pour la durée restant à courir des mandats en cours, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, des autres membres.

        • Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.

          Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

        • Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

        • La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.

          Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

          • Au sens de la présente sous-section, on entend par :

            - produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

            – " Polluant volatil ” : substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l'air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique ;

            – " mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant.


            Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

          • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :

            revêtements de sol, mur ou plafond ;

            cloisons et faux plafonds ;

            produits d'isolation ;

            portes et fenêtres ;

            produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.

            Elles ne s'appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.


            Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

          • Les produits mentionnés à l'article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractéristiques d'émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.

            Les mentions de l'étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues.


            Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

          • Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans la mesure où ceux-ci sont accompagnés d'une information équivalente à celle exigée par le présent décret concernant les caractéristiques d'émissions en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.

            Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

          • Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classes en fonction des niveaux d'émission en polluants volatils du produit.

            Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

          • L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l'émission du produit.

            Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés par l'Organisation mondiale de la santé, sur la base de leurs risques de toxicité par inhalation et de leur fréquence d'occurrence dans les bâtiments.

            L'arrêté définit pour chaque polluant volatil les seuils correspondants à la définition des classes.


            Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

          • La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes.

            Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle une description générale du produit, des méthodes ainsi que les documents par lesquels il justifie les performances déclarées.


            Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

          • I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L. 221-7, par les tableaux annexés au présent article.


            II.-Au sens du présent titre, on entend par :


            1° Valeur-guide pour l'air intérieur, un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;


            2° Niveau de référence pour le radon, un niveau d'activité volumique en radon dans l'air intérieur, pour un espace clos donné, au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l'exposition des personnes, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée.

          • I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.


            Cette surveillance comporte :


            1° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est réalisée au plus tard en 2024 ;


            2° Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet autodiagnostic porte notamment sur :


            a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;


            b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;


            c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;


            3° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur ;


            4° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.


            L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.


            Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.


            II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :


            1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;


            2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;


            3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;


            4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;


            5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;


            6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.


            Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.


            III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :


            1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;


            2° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que leurs délais de réalisation ;


            3° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.

            Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours après les derniers prélèvements de la campagne de mesures considérée au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.

          • Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.

            Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information.

          • Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
          • Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.

          • Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution.

            En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 est réalisée selon les modalités prévues par le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.

        • I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050.

          A ce titre, il comprend :

          1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;

          2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face ;

          3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;

          4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de l'évolution de cette qualité ;

          5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;

          6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre correspondants ;

          7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l'environnement et du patrimoine.

          II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence :

          1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;

          2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.

          Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;

          3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.

          Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.

          Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit.

          III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative.

          Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000.

          IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.

          Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.

          Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l'échelle prévue au III.

        • I. – Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le fonctionnement.

          II. – Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.

          La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.

          Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.

          III. – Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional.

          A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.

          IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

        • I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.

          Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

          Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.

          II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :

          1° Aux conseils départementaux des départements de la région ;

          2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;

          3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;

          4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;

          5° Au conseil économique et social environnemental régional ;

          6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;

          7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;

          8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;

          9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

          10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;

          11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;

          12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

          13° A la chambre régionale d'agriculture ;

          14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;

          15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

          16° A la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

          17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;

          18° A l'agence régionale de santé ;

          19° Au commandant de zone terre compétent ;

          20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;

          21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;

          22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;

          23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

          24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.

          La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.

        • Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.

          Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.

          Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.

        • L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

          La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.

          A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.

        • I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;

          2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;

          3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et site internet de cette collectivité ;

          4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;

          5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l'article R. 222-4.

          II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

          Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.

        • Le schéma régional biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et sur celles assignées à la politique énergétique nationale à l'article L. 100-4 du même code.


          Il détermine les orientations et actions à mettre en œuvre à l'échelle régionale ou infra-régionale pour favoriser le développement des filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en veillant au respect de la multifonctionnalité des espaces naturels, notamment les espaces agricoles et forestiers.


          Il prend en compte les objectifs, orientations et indicateurs fixés par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.




        • Le schéma régional biomasse comprend :

          1° Un rapport analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation de biomasse, les politiques publiques ayant un impact sur cette situation, et leurs perspectives d'évolution ;

          2° Un document d'orientation.

        • Le rapport mentionné au 1° de l'article D. 222-9 comprend :

          1° Une estimation, à la date de son établissement, de la production régionale des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, de leur mobilisation et de l'utilisation qui en est faite pour des usages énergétiques et non énergétiques, ainsi qu'un récapitulatif des éléments portant sur la biomasse figurant dans les diagnostics et objectifs des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 ;

          2° Un rappel des objectifs mentionnés au 6° de l'article D. 211-3 du code de l'énergie et de leur déclinaison au niveau de la région ;

          3° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles régionales ou infrarégionales ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ;

          4° Une évaluation des volumes de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique mobilisables aux échéances considérées par le schéma, tenant compte des leviers et contraintes technico-économiques, environnementales et sociales, notamment celles liées au transport. La répartition de ces volumes est figurée sur des cartes permettant de distinguer les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

        • Le document d'orientation mentionné au 2° de l'article D. 222-9 définit :

          1° Des objectifs quantitatifs de développement et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique pour satisfaire les besoins des filières énergétiques et non énergétiques, comprenant des trajectoires indicatives pour les échéances considérées ;

          Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue de déchets à usage énergétique, aux échéances considérées par le plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;

          2° Les mesures régionales ou infra-régionales nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 1°, en tenant compte des orientations et actions fixées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

          3° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs.

        • Pour élaborer le schéma régional biomasse, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional s'appuient sur un comité associant des représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et des associations de protection de l'environnement.

          Pour l'application en Corse du premier alinéa du présent article, les mots : “ le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif de Corse ”.

        • Le schéma régional biomasse est publié sur les sites internet de la préfecture de région et de la région.

          Pour l'application en Corse du précédent alinéa, les mots : “ de la préfecture de région et du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ de la préfecture et du conseil exécutif de Corse ”.

        • I. – Les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées au titre des budgets carbone fixés en application de l'article L. 222-1 A sont celles que la France notifie à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

          II. – Sont comptabilisées les émissions en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte ainsi que les émissions associées au transport entre ces zones géographiques. Sont exclues les émissions associées aux liaisons internationales aériennes et maritimes.

          III. – Lors de la fixation initiale des budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028, les émissions associées à l'usage des terres et à la foresterie sont exclues du périmètre retenu ; elles sont incluses dans le périmètre retenu à partir de la période 2029-2033. Lors de la fixation du budget carbone pour la période 2029-2033, les budgets carbone des périodes 2019-2023 et 2024-2028 sont révisés afin de prendre en compte ces émissions.

        • I. – Le respect des budgets carbone est évalué sur la base des inventaires annuels transmis à la Commission européenne ou dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques les plus à jour. Pour la dernière année de chaque période, il est fait recours aux inventaires par approximation que la France communique à la Commission européenne en application de l'article 8 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique.

          II. – En cas d'évolution de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre conduisant à une correction de plus de 1 % des émissions pour les années de référence précisées par décret, le solde du budget carbone est ajusté afin d'assurer la cohérence de la méthodologie retenue avec celle qui prévaut dans l'évaluation de son respect, en conservant les mêmes réductions sectorielles et par gaz en valeur relative par rapport à l'année 2005.

        • La stratégie nationale bas-carbone fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la programmation pluriannuelle de l'énergie.

        • La stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale afin de :

          – corriger des erreurs factuelles ou incohérences ;

          – mettre en compatibilité la répartition sectorielle indicative des budgets carbone et les orientations avec les engagements européens et internationaux de la France ;

          – mettre à jour les indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la stratégie.

          Le projet de stratégie révisée est adopté par décret après transmission du projet, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et au Conseil national de la transition écologique.

        • Au sens des articles D. 222-1-E à D. 222-1-I, on entend par :

          1° “ projet public ” : travaux ouvrages ou aménagements résultant d'un investissement réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public, entreprise publique) ou par une entreprise privée dans le cadre d'un marché de partenariat, d'un contrat de concession de service public ou d'un contrat de concession de travaux publics.

          2° “ maître d'ouvrage ” : l'entité publique ou privée qui a l'initiative du projet.

          3° “ source d'énergie ” : carburant, combustible, électricité ou toute autre énergie utilisée lors de la phase de réalisation d'un projet public, durant sa phase de fonctionnement ou lors de sa phase de fin de vie.

          4° La “ phase de réalisation ” d'un projet public intègre les phases du projet depuis la phase d'études jusqu'à la mise en service.

          Lorsque le projet public conduit à l'artificialisation d'un terrain agricole, forestier ou d'un espace naturel, les émissions de la phase de réalisation intègrent les émissions de dioxyde de carbone résultant de la diminution du stock de carbone du sol.

          5° La “ phase de fonctionnement ” comprend les opérations d'exploitation, d'entretien, de maintenance, de réhabilitation et d'utilisation du projet public. Pour le calcul des gaz à effet de serre émis lors de la phase de fonctionnement des projets de zones d'aménagement concerté et des projets de construction de bâtiments susceptibles d'accueillir du public sont intégrées les émissions liées aux déplacements des personnes résidant et/ ou se rendant dans la zone d'aménagement concerté ou le bâtiment ainsi que les émissions liées au transport de marchandises ayant pour origine ou destination les entreprises présentes dans la zone d'aménagement concerté.

          6° La “ phase de fin de vie ” comprend les opérations de transformation effectuées à l'issue de la phase de fonctionnement, telles que la déconstruction, le transport et le traitement des déchets des matériaux et équipements du projet.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-725 du 3 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017.

        • Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre spécifiés aux articles D. 222-1-F. à D. 222-1-I s'appliquent aux projets suivants :

          – tout projet public soumis, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à une étude d'impact,

          – tout projet public de construction ou de rénovation de bâtiments d'un montant d'investissement supérieur à 20 000 000 euros hors taxes ou d'une surface de plancher supérieure à 10 000 m 2.

          Les seuils d'investissement de 20 000 000 euros hors taxes et de surface de plancher de 10 000 m 2 mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Pour les projets qui ne seraient pas soumis à une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ou qui se situeraient en deçà des seuils mentionnés au précédent alinéa, le maître d'ouvrage propose des modalités de calcul simplifiées permettant au financeur de porter une appréciation sur la contribution du projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-725 du 3 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017.

        • L'information requise pour répondre au critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est apportée en appliquant les modalités de calcul prévues aux articles D. 222-1-G. à D. 222-1-I, ou sur la base de l'analyse relative aux incidences du projet sur le climat fournie dans l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-725 du 3 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017.

        • I. – Le calcul des émissions de gaz à effet de serre mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B porte sur les quantités de gaz à effet de serre dont la liste est fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-45, émises pour un ensemble comprenant au moins les phases de réalisation et de fonctionnement du projet public ainsi que la phase amont de production des sources d'énergie et des matériaux et équipements nécessaires à chaque phase lorsque les données sur les facteurs d'émissions de la phase amont sont disponibles. Le maître d'ouvrage peut inclure dans le calcul mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B, les quantités de gaz à effet de serre émises lors de la phase de fin de vie du projet public s'il le juge pertinent au vu des données disponibles.

          II. – L'évaluation mentionne les émissions pour chacune des différentes phases susmentionnées, en précisant, s'il y a lieu, les émissions liées à l'artificialisation du sol et les émissions liées aux déplacements de personnes et de marchandises.

          III. – La personne publique accordant le soutien financier peut demander que les dispositions de l'article D. 222-1-F soient appliquées à des variantes et alternatives du projet public, en comparaison avec la situation sans projet public.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-725 du 3 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017.

        • Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un projet public, le maître d'ouvrage identifie les différentes opérations afférentes aux phases de réalisation, de fonctionnement et de fin de vie du projet public, évalue les quantités de gaz à effet de serre pour chaque opération et agrège les valeurs ainsi obtenues.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-725 du 3 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017.

        • La quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité d'énergie, de gaz consommés, de matériaux ou d'équipements mis en œuvre d'une part et du facteur d'émission de la source d'énergie, du gaz, du matériau ou de l'équipement considéré d'autre part. Pour les projets publics de traitement ou d'élimination des déchets, la quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité de déchets traités d'une part et du facteur d'émission correspondant au procédé de traitement ou d'élimination utilisé d'autre part.

          L'établissement des facteurs d'émission répond aux principes suivants :

          Pour chaque source d'énergie, le facteur d'émission opère la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant a minima les phases d'utilisation et la phase amont de production de la source d'énergie. La phase amont comprend l'extraction, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. L'ensemble de ces émissions, y compris celles de la phase amont, sont supposées intervenir au cours de l'année d'utilisation de la source d'énergie.

          Pour les matériaux et équipements, les facteurs d'émissions intègrent les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie intervenant dans le processus de production de ces matériaux et équipements (émissions directes et afférentes à la phase amont), ainsi que les émissions liées aux procédés industriels éventuellement mis en œuvre. L'ensemble de ces émissions y compris les émissions de la phase amont, sont supposées intervenir au cours des années de réalisation ou de fonctionnement du projet public.

          Pour l'établissement des facteurs d'émissions, le maître d'ouvrage recourt aux facteurs d'émissions déterminés par le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement.

          Pour les matériaux et équipements de construction nécessaires à un projet public de construction ou de rénovation de bâtiments les données à utiliser sont les valeurs de l'indicateur “ changement climatique ” disponible dans chaque déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction et chaque “ Projet Environnemental Produit écopassport ” pour les équipements de constructions, réalisées selon les dispositions du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des arrêtés pris pour son application. A défaut, le maître d'ouvrage utilise les valeurs mises à disposition dans la base de données française INIES (Informations sur les impacts environnementaux et sanitaires).

          En l'absence de données disponibles sur un ou plusieurs facteurs d'émissions de la phase amont dans les sources susmentionnées, le maître d'ouvrage procède, dans la mesure du possible, à une évaluation des valeurs de ces facteurs d'émissions manquants en précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées. A défaut, il procède à un calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet public en omettant les sources pour lesquelles les facteurs d'émissions ne sont pas disponibles et informe le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” que ces facteurs d'émissions ne sont pas disponibles.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-725 du 3 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017.

          • Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :

            1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; dont la liste résulte de l'arrêté prévu au V de l'article L. 222-4.

            2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.

          • I.-Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré :

            1° Que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, le préfet recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et veille à ce que le suivi annuel de ces mesures soit assuré ;

            2° Ou que le dépassement de norme est imputable à des sources naturelles ou à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Dans un tel cas, le préfet réunit des informations sur les concentrations et les sources en cause, ainsi que les éléments prouvant que le dépassement est imputable à ces sources.

            II.-Dans les cas prévus au I, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné.

            III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il précise notamment celles des informations énumérées à l'article R. 222-15 qui doivent au moins figurer dans le document simplifié mentionné au II.

          • Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de qualité de l'air.

            Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan, afin que la période de dépassement soit la plus courte possible, ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante.

            Ils organisent le suivi de l'ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l'air, grâce notamment aux informations que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l'air.

          • Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :

            1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population exposée à la pollution, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux groupes de personnes particulièrement sensibles à la pollution et autres cibles qui doivent être protégées, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;

            2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacun des polluants surveillés et des dépassements de valeurs cibles et de valeurs limites ;

            3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air, aux techniques utilisées pour l'évaluation de la pollution, à l'évolution des concentrations mesurées, notamment au regard des valeurs cibles et des valeurs limites, avant la mise en œuvre des mesures et depuis la mise en œuvre des mesures ;

            4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des polluants avec une représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones ou d'autres régions, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;

            5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;

            6° Des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air, en distinguant celles qui sont élaborées avant et après l'adoption du plan de protection de l'atmosphère ; ces informations comportent notamment un bilan des actions engagées ou prévues avant le 11 juin 2008 et de leurs effets observés ; pour les actions engagées ou prévues à compter du 11 juin 2010, les informations précisent en outre les indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;

            7° Les responsables de la mise en œuvre des mesures ;

            8° Des informations sur les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air ;

            9° La liste des publications, documents et travaux relatifs au plan de protection de l'atmosphère et complétant les informations précédentes.

          • Pour chaque polluant mentionné à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux globaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles.

            Les objectifs globaux à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'un ou plusieurs polluants dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de polluants tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. Les objectifs de réduction des émissions d'un ou plusieurs polluants sont proposés pour chaque action lorsque cela est possible.

            A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation le plus court possible.

          • Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.

          • Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.

            Il recense également les mesures qui ne relèvent pas des autorités administratives mais qui ont un effet sur la qualité de l'air.

          • Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1. Il inclut notamment les indications suivantes :

            1° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ;

            2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;

            3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;

            4° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.

          • Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à l'article R. 222-18.

            Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes et des conditions topographiques.

            Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France.

          • Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite ou une valeur cible, un plan de protection de l'atmosphère ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4 sont arrêtés ou modifiés, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.

          • Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.

            Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de trois mois suivant la transmission du projet de plan.

          • Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 222-20. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

          • Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :

            1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;

            2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;

            3° Un résumé non technique de présentation du projet ;

            4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants.

          • Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.

          • Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

            Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.

          • Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif.

            Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-8.

            En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21.

          • I.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.

            II.-L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.

            Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.

          • Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.

          • Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.

            Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.

            A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.

          • Lorsqu'un plan de mobilité est élaboré dans un ressort territorial lui-même inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone faisant l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de mobilité avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu aux articles L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air.

            Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis qu'ils rendent, en application de l'article L. 1214-15 du code des transports.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies à l'article R. 221-1.

            Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.

            Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.

            Pour les polluants mentionnés au point 8 à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.

          • Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :

            1° De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;

            2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;

            3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :

            a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;

            b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;

            c) De réaliser des analyses et des mesures ;

            d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;

            4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.

            Tableau de l'article R. 222-33

            Aux fins de la présente section, on entend par :

            " Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;

            " Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;

            " Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.

          • L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion.

            Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.

          • La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle.

            Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.

          • I.-Pour l'application de l'article L. 222-6-2 du code de l'environnement, les informations fournies par les distributeurs de combustibles solides issus de la biomasse et destinés au chauffage, aux utilisateurs non professionnels, comportent a minima les éléments suivants :


            1° La mention apparente de la nature du combustible proposé à la vente : essences vendues, longueur du combustible, quantité vendue.


            Cette mention est complétée par les mots suivants :


            -“ prêt à l'emploi ” lorsque le taux d'humidité moyen du combustible, mesuré conformément aux dispositions de l'annexe 1, est inférieur ou égal à 23 % sur masse brute (correspondant à 30 % sur masse sèche), ou


            -“ à sécher avant emploi ” lorsque ce taux d'humidité moyen est supérieur à 23 %, ou qu'il n'est pas connu du distributeur.


            Dans le second cas, la durée recommandée de stockage supplémentaire sous abri surélevé et ventilé avant utilisation du combustible est également mentionnée. Par défaut, une durée minimale de séchage de 18 mois sera proposée.


            2° La mention apparente du taux d'humidité moyen sur masse brute du combustible, mesuré conformément aux dispositions annexées au présent article. Dans le cas où le taux d'humidité moyen n'est pas mesuré conformément aux dispositions de l'annexe 1, la mention indiquée est la suivante : “ inconnu, taux d'humidité supérieur à 23 % ” ;


            3° Lorsque le combustible se présente sous forme de bûche, des recommandations de bonnes pratiques visant à limiter les émissions de polluants, notamment les particules, les composés organiques volatiles, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans l'air lors de leur combustion. Ces recommandations portent notamment sur le dimensionnement de la bûche par rapport à la taille du foyer, sur la présence d'écorce lorsque les bûches non-compactées ne sont ni fendues ni écorcées, sur la technique d'allumage du feu, et sur le choix d'un lieu de stockage à l'écart des sources d'humidité.


            4° Lorsque le taux d'humidité moyen sur masse brute du combustible est supérieur à 23 %, une information relative à la nécessité de stocker ce combustible sous un abri ventilé, à la durée nécessaire de stockage du combustible avant emploi en cas de séchage naturel sous un abri surélevé et ventilé pour atteindre un taux d'humidité moyen sur masse brute inférieur ou égal à 23 %, et aux conséquences sur les émissions de polluants et l'efficacité énergétique qu'aurait une combustion sans avoir atteint ce taux d'humidité moyen. Cette information est assortie de recommandations relatives aux bonnes pratiques de séchage, telles que la ventilation.


            5° Lorsque le combustible se présente sous forme de granulés, des recommandations portant sur les conditions de stockage du combustible. Pour ces combustibles, les alinéas 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus ne s'appliquent pas.


            II.-Les informations énoncées au 1° et au 2° du I sont mentionnées directement sur la facture, ainsi que sur le lieu ou le site internet de vente.


            III.-Les informations et recommandations mentionnées au 3°, au 4°, ou au 5° du I sont transmises à l'acquéreur sur un support papier ou dématérialisé au plus tard à la réception du combustible par celui-ci. Ces informations et recommandations respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations pertinentes relatives au stockage et à l'emploi du combustible émanant de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et publiées sur son site internet.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-446 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Au titre de la présente section, on entend par :

          1° Emission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;

          2° Emissions anthropiques : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine ;

          3° Dioxyde de soufre (SO2) : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ;

          4° Cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;

          5° Trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ;

          6° Zone maritime de lutte contre la pollution : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur.

        • En application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement, sont fixés les objectifs suivants de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030 :


          ANNÉES 2020 à 2024

          ANNÉES 2025 à 2029

          À PARTIR DE 2030

          Dioxyde de soufre (SO2)

          -55 %

          -66 %

          -77 %

          Oxydes d'azote (NOx)

          -50 %

          -60 %

          -69 %

          Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM)

          -43 %

          -47 %

          -52 %

          Ammoniac (NH3)

          -4 %

          -8 %

          -13 %

          Particules fines (PM2, 5)

          -27 %

          -42 %

          -57 %

          Un inventaire national des émissions, un inventaire national des émissions réparties dans l'espace, un inventaire des grandes sources ponctuelles, et des projections nationales des émissions sont élaborés et mis à jour périodiquement. Un rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux et aux projections nationales. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les polluants pris en compte par ces documents, leur contenu minimal ainsi que la périodicité de leur mise à jour.

          Les émissions sont évaluées conformément à l'article 8 de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.

        • Aux fins de l'application de l'article D. 222-38 du code de l'environnement, les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des émissions suivantes :

          1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;

          2° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;

          3° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-mer ;

          4° Les émissions provenant du trafic maritime international ;

          5° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.

        • La mise à jour au moins tous les quatre ans du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, établi en application de l'article L. 222-9, porte notamment sur :


          1° L'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations ;


          2° Toute modification importante du contexte politique, des analyses, du plan ou de son calendrier de mise en œuvre.

      • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution lorsque les seuils d'alerte sont dépassés ou risquent de l'être, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.

      • Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet, compatible avec le plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, définit des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.

        Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.

        Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.

        Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets compétents, dans deux journaux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le ou les départements concernés. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.

      • I.-En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 de l'article R. 221-1 :

        1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;

        2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.

        II.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.

        III.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.

      • Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.

          • Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

            Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.

            On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.

          • Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.

          • Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.

            L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.

          • Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.

            Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.

          • L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.

            Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.

          • Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception européenne, dite “réception UE” par type au titre des émissions polluantes, conforme au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

            On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section toute machine mobile, tout équipement transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie ou de roues, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, y compris tout engin installé sur le châssis de véhicules destinés au transport routier de passagers ou de marchandises.

            Les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent sont celles définies par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

          • Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

          • La demande de réception UE par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

            L'autorité compétente prononce la réception UE par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016. Elle établit un certificat de réception UE par type qu'elle remet au constructeur.

          • Tout moteur relevant de la présente sous-section est accompagné d'une déclaration de conformité et fait l'objet d'un marquage réglementaire, conformes aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

          • Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat.

        • I.-Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article L. 224-10.


          II.-Pour rendre compte du respect de cette obligation au regard des objectifs fixés aux Etats membres par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L. 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire.


          III.-Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R. 2183-1, R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui de véhicules à très faibles émissions acquis ou utilisés dans le cadre de ce contrat.

          • Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l' article R. 311-1 du code de la route , utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.

            Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

            1° Services de transport routier public ;

            2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;

            3° Transport non régulier de passagers.


            Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

          • Au sens de la présente sous-section, on entend par :

            1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;

            1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

            2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;

            3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et du premier alinéa de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;

            4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.

            5° Groupes de véhicules : les véhicules des catégories M2 et M3 suivants :


            Groupe 1 : véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.


            Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.


            La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.


            Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1 bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.


            Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI.

          • I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :

            - les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;

            - les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;

            - les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;

            - les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.

            Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.

            II. – Les territoires de zone A concernés pour l'application du I sont :

            1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.

            2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

            3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

          • I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :

            -les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;

            -les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.

            A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.

            II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :

            1° En Ile-de-France :

            Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

            2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

            3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

            4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département.

          • Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.
          • Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des zones A et B, respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %.


            Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

          • Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B mentionnées respectivement dans les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4, ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1,1 bis, 2 et 3.


            Dans le cas du transport public routier urbain, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A.


            Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

          • Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs.
          • Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.


            Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :


            1° Services de collecte des ordures ;


            2° Transport routier postal ;


            3° Services de transport de colis ;


            4° Services de distribution de courrier ;


            5° Services de livraison de colis.


            Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

          • I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de propulsion est alimenté comme suit :

            a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :


            -l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

            -l'hydrogène ;

            -le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;

            -le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

            -l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée.


            b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.

            II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

          • Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.

            Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

            Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.


            Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :


            1° Services de transport routier public ;


            2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;


            3° Transport non régulier de passagers ;


            4° Services de collecte des ordures ;


            5° Transport routier postal ;


            6° Services de transport de colis ;


            7° Services de distribution de courrier ;


            8° Services de livraison de colis.


            Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

          • Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l' article L. 224-7 du code de l'environnement si :

            i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et

            ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures.

          • I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

            – EL (électricité) ;

            – H2 (hydrogène) ;

            – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

            – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).

            II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

          • I.-Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts.

            Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité.

            Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris en compte les véhicules que l'entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.

            II.-Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicules utilisés dans l'ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, établies en France.

          • Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire.

          • I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.


            II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.


            III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %.


            Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.


            Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter à l'article 3 du décret précité.

          • I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les véhicules définis aux 4.1,4.2,4.3.1,6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.


            II.-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-11-1 est fixé à 50 travailleurs.


            III.-Pour l'application de l'article L. 224-11-1, au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très faibles émissions, tels que définis à l'article D. 224-15-12, utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée.


            Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 %.


            Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 %.


            Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.


            IV.-Les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.


            Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par les moyens qu'elles jugent appropriés.


            Conformément à l'article 5 du décret n°2022-474 du 4 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          • I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.

            II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

            Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “ renouvellement annuel du parc ” défini à l'article R. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa.

            III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

          • I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports.


            II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.


            III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11-1 transmettent chaque année, par voie électronique, au ministère chargé des transports, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports.


            II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.


            III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 avril de l'année suivante.


            Conformément à l'article 5 du décret n°2022-474 du 4 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          • Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.

          • Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.

            Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.

          • Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.

            Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.

          • Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.

            Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.

          • Au titre de la présente sous-section, on entend par :

            1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

            Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.

            2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;

            3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :

            R'= 100-P'f-P'i-P'r

            où :

            a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;

            b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;

            c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.

            Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.

            • Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.

              Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

            • L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :


              Combustible utilisé

              Rendement (en pourcentage)

              Fioul domestique

              89

              Fioul lourd

              88

              Combustible gazeux

              90

              Charbon ou lignite

              86

              Chaudière biomasse

              80


              Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.


              En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

            • L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :


              Puissance (p)


              en MW


              Fioul domestique


              (en pourcentage)


              Fioul lourd


              (en pourcentage)


              Combustible gazeux


              (en pourcentage)


              Combustible minéral solide


              (en pourcentage)


              Biomasse


              (en pourcentage)


              0,4 < P < 2

              85

              84

              86

              83

              80

              2 ≤ P < 10

              86

              85

              87

              84

              80

              10 ≤ P < 50

              87

              86

              88

              85

              80


              En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

            • Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :

              a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;

              b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;

              c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.

            • Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :

              1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;

              2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;

              3° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l'indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ;

              4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;

              5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;

              6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;

              7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.

            • I.-Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression.

              II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.

            • L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.

              En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.

            • Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.

            • L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            • Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :

              1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;

              2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;

              3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,

              4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29 ;

              5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :

              a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;

              b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment.

              Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.

            • Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.

              L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.

            • La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.

            • Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
            • Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.

            • Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre V du présent code.

            • L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.


            • Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
            • Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.

              L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

            • L'entretien annuel comporte :

              1° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ;

              2° L'évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien, l'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

              3° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et sur l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

            • L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

              En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.

            • La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.

              L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.

            • Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.
          • Au titre de la présente sous-section, on entend par :

            1° “Système thermodynamique” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;

            2° “Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;

            3° “Puissance nominale utile d'un système thermodynamique” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;

            4° “Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;

            5° “Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou “livret CVC” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.

          • La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            • Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

              Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

            • L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.

              L'entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

            • L'entretien comporte :

              1° La vérification du système thermodynamique ;

              2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;

              3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;

              4° Le réglage du système thermodynamique ;

              5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

            • La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

              Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.

              Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.

            • En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

            • I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.

              La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.

              La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.

              II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.

              III.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-45.

            • L'inspection comporte :

              1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ;

              2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;

              3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.

              Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.

              L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.

              Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.

            • La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :

              1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;

              2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;

              3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.

              Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.

            • L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.

              A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.

            • La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.

            • Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

              Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.

          • Au titre de la présente sous-section, on entend par :

            1° “Système thermodynamique” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;

            2° “Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;

            3° “Puissance nominale utile d'un système thermodynamique” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;

            4° “Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;

            5° “Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou “livret CVC” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.

          • La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            • Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

              Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

            • L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.

              L'entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

            • L'entretien comporte :

              1° La vérification du système thermodynamique ;

              2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;

              3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;

              4° Le réglage du système thermodynamique ;

              5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

            • La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

              Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.

              Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.

            • En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

            • I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.

              La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.

              La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.

              II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.

              III.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-45.

            • L'inspection comporte :

              1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ;

              2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;

              3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.

              Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.

              L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.

              Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.

            • La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :

              1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;

              2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;

              3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.

              Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.

            • L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.

              A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.

            • La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.

            • Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

              Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.

          • Au sens de la présente sous-section, on entend par :

            1° " Substances " : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;

            2° " Mélange " : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;

            3° " Composé organique " : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;

            4° " Composé organique volatil (COV) " : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;

            5° " Concentration en composés organiques volatils " : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;

            6° " Solvant organique " : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;

            7° " Revêtement " : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;

            8° " Film " : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;

            9° " Mettre sur le marché " : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section.

          • Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50.

          • L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.

          • Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.

          • Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58, ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49 peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

          • Pour l'application de l'article R. 224-53, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :

            1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

            2° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ;

            3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.

          • Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.

          • Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

          • Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :

            1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;

            2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.

            Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).

          • Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.

          • Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.

        • Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

        • Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, à l'exclusion des moyens de transport de personnes ou de marchandises.

          Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées " exigences d'écoconception ” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.

          Sont applicables aux produits soumis aux dispositions de la présente section les mesures d'exécution adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et fixant ces exigences pour chacune des catégories de produits.

        • Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
        • Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

          Un produit auquel a été attribué le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé conforme à toutes les exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences sont couvertes par le label écologique.

        • Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 224-61 par une déclaration de conformité contenant les éléments suivants :

          1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;

          2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;

          3° Le cas échéant :

          – les références des normes harmonisées appliquées ;

          – les autres normes et spécifications techniques utilisées ;

          – la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;

          4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.

        • Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

        • Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit mis sur le marché ou mis en service.
          • Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 329-5 à R. 329-16 du code de la route.

          • Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.

          • Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

            1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ;

            2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 224-24 :

            a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;

            b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un moteur à combustion interne installé ou destiné à être installé sur des engins mobiles non routiers ;

            3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 224-24 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36 du code de la route.

            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 du 27 juillet 1993.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

            1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;

            2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;

            3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.

          • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception prévu à l'article R. 224-9.

            Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception UE par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-12.

          • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

            1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;

            2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.

          • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

            1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;

            2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;

            3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.

          • I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.

            II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.

            III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

            1° D'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit sans respecter les dispositions des articles R. 224-64 et R. 224-65 ;

            2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché ou en service d'un produit, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-66 dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage " CE ".

          • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :

            1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;

            2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;

            3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.

          • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.


            Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

            1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;

            2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;

            3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.

        • L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la direction générale de l'énergie et du climat. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du ministre chargé de l'écologie.

          Le directeur général de l'énergie et du climat assure les fonctions de directeur de l'observatoire.

          La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la direction générale de l'énergie et du climat.

          L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique.

        • Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.

        • L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.

          • I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :


            -le dioxyde de carbone (CO2) ;


            -le méthane (CH4) ;


            -le protoxyde d'azote (N2O) ;


            -les hydrocarbures fluorés (HFC) ;


            -les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;


            -l'hexafluorure de soufre (SF6).


            II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.


            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “ installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'installation.


            Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.


            III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :


            1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :


            -le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;


            -le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;


            -le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;


            2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :


            -entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;


            -entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;


            -entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;


            3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;


            4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;


            5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;


            6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;


            7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.


            Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.

          • Hormis pour l'application des articles L. 229-8, L. 229-9 et des II et III de l'article L. 229-11-3, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement, le préfet est l'autorité compétente pour l'application des dispositions de la présente sous-section.


            L'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet et à l'inspection des installations classées pour l'application des dispositions relatives aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des dispositions relatives aux installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33.


            Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
            Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-13 bénéficient de l'exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance prévues au III et sous réserve que l'exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 229-13 :


              -entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;


              -entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;


              -entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.


              Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.


              L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.


              II.-Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15, l'établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale au nombre de quotas gratuits qui lui auraient été affectés au titre de l'article L. 229-15 s'il n'avait pas bénéficié de l'exclusion, sans tenir compte de l'adaptation mentionnée au V du même article.


              L'exploitant peut demander que cette valeur de référence soit adaptée conformément au V de l'article L. 229-15 pour une année civile, à condition d'adresser la déclaration mentionnée à l'article L. 229-16 selon les modalités prévues à cet article.


              Les quantités d'émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.


              III.-L'exploitant d'un établissement de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique.


              L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.


              En cas d'absence de déclaration, le préfet procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.


              L'exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l'établissement dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.


              IV.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée.


              Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, il est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l'article L. 229-13.


              Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.


              Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
              Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-14 sans être une installation mentionnée au III du même article bénéficie de l'exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition d'avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois au plus tard le :


              -31 décembre 2015 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;


              -31 décembre 2020 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;


              -31 décembre de l'année civile commençant six ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.


              L'exploitant d'une telle installation bénéficie de l'exclusion mentionnée au premier alinéa sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration :


              -entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;


              -entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;


              -entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.


              Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.


              L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.


              II.-L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente.


              L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.


              Conformément au II de l'article L. 229-14, l'exploitant informe sans délai l'inspection des installations classées si les émissions de l'installation ont dépassé 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile.


              L'exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l'installation, dans les conditions définies par :


              -un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 ;


              -un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3.


              III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l'article L. 229-14.


              Le cas échéant, le ministre chargé de l'environnement fixe chaque année par arrêté la liste des installations qui cessent de bénéficier de l'exclusion.


              Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant concerné par voie électronique.


              Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
              Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • Pour obtenir l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant d'une installation soumise aux dispositions de l'article L. 229-6 dépose une demande auprès du préfet.


              Cette demande comporte les éléments suivants :


              1° Si l'exploitant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;


              2° Les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si elle est différente du représentant ;


              3° Le cas échéant, les précédentes autorisations délivrées à l'exploitant au titre du premier alinéa de l'article L. 229-6 pour l'installation ;


              4° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;


              5° La description des activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 que l'exploitant projette de réaliser dans l'installation et des technologies utilisées ;


              6° Le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, s'il est connu au moment du dépôt de la demande ;


              7° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit un producteur d'électricité au sens du point u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;


              8° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit utilisée pour le captage, le transport ou le stockage de dioxyde de carbone ;


              9° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation produise de la chaleur non utilisée pour la production d'électricité ;


              10° La liste de toutes les sous-installations de l'installation ;


              11° La liste des liens qu'il est projeté d'avoir avec d'autres installations ou entités pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de dioxyde de carbone à des fins d'utilisation dans l'installation concernée ou de stockage géologique permanent. Cette rubrique contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée :


              a) Nom de l'installation ou entité liée ;


              b) Type de lien (importation ou exportation : chaleur mesurable, gaz résiduaires, dioxyde de carbone) ;


              c) Si l'installation ou l'entité liée est soumise aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;


              d) Les informations nécessaires à l'identification de l'installation ou de l'entité liée ;


              12° La description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;


              13° La description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;


              14° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;


              15° La description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6, si l'installation ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;


              16° Un résumé non technique des éléments mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 15°.


              Au vu du dossier de demande et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport comportant ses propositions sur la demande d'autorisation.


              Le délai d'instruction des demandes d'autorisation est fixé à six mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée. Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai d'instruction vaut décision implicite de rejet de la demande.


              Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
              Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 229-6 informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, et de tout changement d'exploitant. Cette information est transmise au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient.


              Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
              Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, au plus tard :


              -le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;


              -le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;


              -le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.


              Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.


              La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :


              -relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;


              -ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;


              -ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.


              Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.


              Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission.


              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants.


              Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
              Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14.


              Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.


              L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :


              -du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;


              -de l'adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 ;


              -de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;


              -ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.


              L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 est effectuée ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.


              Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.


              L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.


              II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.


              En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de l'environnement peut donner instruction à l'administrateur national du registre européen de suspendre cette inscription pour un exploitant. Le ministre chargé de l'environnement en informe l'exploitant et précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder six mois, dans son instruction. L'exploitant peut lui faire part de ses observations.


              Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.


              Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
              Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.


              La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


              Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le 28 février de la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.


              Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.


              Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de l'environnement modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté.


              Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
              Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient.


              La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.


              Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.


              II.-Le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de ce changement.


              Le ministre chargé de l'environnement modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.


              En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.


              III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.


              Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019, pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
              Se reporter aux dispositions dudit article 39.

            • En application du III de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue satisfaisante par un organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d'exécution mentionnés aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, en tenant compte des aménagements prévus pour les nouveaux entrants. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.


              Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.


              Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article si elle est conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.


              En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article, ou si l'inspection des installations classées constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une décision motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

            • Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 restitue au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.


              Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.


              Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.

            • Le ministre chargé de l'environnement rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :


              1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;


              2° Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ;


              3° Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international, transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;


              4° Piégeage par la sylviculture dans l'Union européenne ;


              5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;


              6° Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;


              7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et à l'article D. 229-37-2 ;


              8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;


              9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ;


              10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;


              11° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

            • Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.


              Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.


              Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.

            • Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le ministre chargé de l'environnement.

            • Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

              Sur le fondement de ce rapport, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 dressent, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.

              Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à l'article L. 596-2.

            • I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'information prévue au I de l'article R. 229-17.


              II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3.


              III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.

            • Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

              Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.

            • Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.


              Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.

          • Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, sauf en ce qui concerne les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé des transports.


            Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.


            Le ministre chargé de l'environnement est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L'administrateur national mentionné à l'article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes.

          • I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment :


            1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;


            2° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;


            3° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.

            II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de l'environnement avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.

            III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.

            IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.

          • La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à l'exception de l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.


            La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants d'installation ou d'aéronef ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.

          • 1.-Pour l'application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes mentionnées à l'article L. 229-8, à l'article L. 229-9, à l'article L. 229-18, au II de l'article L. 229-11-3 et à l'article L. 229-10 et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports.


            Au sens de la présente sous-section, on entend par :


            1° “ Période ” : la période de temps définie au I de l'article L. 229-18 ;


            2° “ Transporteur aérien commercial ” : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.

          • La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants :

            a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;

            b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;

            c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;

            d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;

            e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

            f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;

            g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;

            h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;

            i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ;


            j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, à l'exception des vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ;


            k) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030 inclus, les vols réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an ;


            l) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols à destination ou en provenance d'aérodromes situés dans des Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


            m) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen.

            • Afin de bénéficier de l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l'article L. 229-18, un exploitant d'aéronef présente une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente accompagnée d'une déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l'année de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux aéronefs mentionné à l'article L. 229-6. Cette demande est présentée au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.

            • L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 sexies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.


              L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas qui leur sont délivrés à titre gratuit pour l'année en question.

            • Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande :


              1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;


              2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ;


              3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :


              a) Le taux d'augmentation ;


              b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ;


              c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.

            • L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 septies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.


              L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas de la réserve spéciale qui leur sont délivrés pour l'année en question.


              Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

            • Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.


              En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve.


              Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions du III de l'article L. 229-7.


              En cas d'absence de cette déclaration, ou si l'autorité compétente constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-37-9 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux dispositions des actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.


              Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

            • Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le 30 avril de chaque année, un nombre d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au cours de l'année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 229-37-7.


              Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.


              Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.


              Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

            • En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois et en informe l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si à l'expiration d'un délai d'un mois, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente prononce à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes :

              1° Dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ;

              2° Dans le cas contraire, le montant de l'amende administrative est égal au montant prévu par le 3° de l'article 131-13 du code pénal , les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables.

            • Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.


              Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10.


              La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef.


              Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

        • Si, lors de l'une des périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 229-21, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.

          • Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.

            Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.

            Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.

          • Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.

            Le bilan distingue :

            1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;

            2° Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit. L'identification et la quantification des émissions indirectes significatives est réalisée selon la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49.

            Toutefois, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations définies à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent aux émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.

            Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :

            1° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement ;

            2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;

            3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;

            4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.

          • Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.


            Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section.


            Ils dressent tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan. Ils transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.

          • Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet de région.

            Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet de région met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.

            Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet de région peut ordonner le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-25. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.

            Le préfet de région peut en outre décider de rendre publique cette sanction.

          • Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.

            I. – Le diagnostic comprend :

            1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;

            2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;

            3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;

            4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;

            5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;

            6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.

            Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées.

            II. – La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :

            1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

            2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ;

            3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;

            4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;

            5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;

            6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;

            7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;

            8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;

            9° Adaptation au changement climatique.

            Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.

            Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec :


            1° Ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 ;


            2° Ceux du schéma d'aménagement régional prévus à l'article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales ;


            3° Ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

            Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.

            Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.

            III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l'article L. 100-2 du code de l'énergie. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.

            Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces actions.

            Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.

            Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.

            IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, ceux du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du même code. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.

          • Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte les émissions directes produites sur l'ensemble du territoire par tous les secteurs d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs.

            Pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations de production d'électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d'activité, les émissions liées à la production nationale d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid. L'ensemble du diagnostic et des objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon cette méthode.

            En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une seconde quantification sur la base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des émissions mentionné à l'alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats. Il peut, notamment, s'agir des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs du territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la demande en transport induite par les activités du territoire. Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l'objet d'une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la présentation permet d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités.

            Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d'activité et les unités à utiliser.

          • Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de région, le président du conseil départemental et le président du conseil régional. Elle ou il en informe également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son territoire, le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas échéant, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de réseaux d'énergie présents sur son territoire.

            Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à la collectivité ou à l'établissement public les informations qu'ils estiment utiles à cette élaboration.

          • Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.


            Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.


            Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54.

            Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.

          • La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.


            Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.

          • Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction ne sont pas atteints, est élaboré et adopté selon les modalités prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.


            Toutefois, le renforcement n'est pas nécessaire lorsque les objectifs territoriaux biennaux ne sont pas atteints pour des raisons imputables à des phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit des informations sur les phénomènes en cause ainsi que les éléments prouvant que la non réalisation des objectifs est imputable à ces phénomènes et met à la disposition du public un document d'information et d'explication qu'elle élabore.

          • Pour l'application des articles R. 229-53 et R. 229-54 :

            1° En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;

            2° En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Guyane et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

            3° En Martinique, les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de la Martinique ;

            4° A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.

          • L'ouverture des travaux de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et la police de ces travaux sont régies par le titre Ier, les chapitres Ier, II à l'exclusion des articles 6 à 7-5, IV et V du titre II, les chapitres Ier, II, III et V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

          • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 229-57, l'arrêté autorisant les essais d'injection fixe notamment :

            a) Les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz destiné à être injecté ;

            b) Les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur l'environnement ou la santé humaine ;

            c) Ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.

            Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la caractérisation de la formation et ne peut pas, lorsqu'il s'agit d'un flux de dioxyde de carbone, excéder 100 000 tonnes.

          • L'ouverture des travaux autres que pour les essais d'injection et de soutirage, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.


            Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

          • La déclaration d'arrêt de travaux prévue à l'article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :

            a) Les méthodes de prospection mises en œuvre parmi lesquelles les essais d'injection ;

            b) L'emplacement et l'état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;

            c) L'historique des essais d'injection, les lieux d'injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l'état final du site ;

            d) La nature et l'état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l'explorateur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

            e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l'article L. 229-35.

          • I. – La demande prévue à l'article R. 181-11 est complétée par les éléments suivants :

            a) Le décret en Conseil d'Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de concession est en cours d'examen, la notification prévue par l'article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;

            b) La nature et l'état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches, que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation du site ;

            c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l'article R. 229-66 ;

            d) L'emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l'article L. 229-34 et du complexe de stockage. Le complexe de stockage comprend le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaire ;

            e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de stockage inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;

            f) Un document précisant :

            – la quantité de dioxyde de carbone que l'exploitant se propose d'injecter et de stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée d'exploitation prévue ;

            – l'origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de carbone vers le site de stockage ;

            – les critères qui s'appliqueront à la composition du flux de dioxyde de carbone injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par l'exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l'exploitation du site ;

            – les débit, température et pression d'injection du flux de dioxyde de carbone ;

            g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l'article R. 229-67 ;

            h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69, en cas d'incident ou d'accident dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

            i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa surveillance durant la période définie au 1° de l'article L. 229-38.

            II. – L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :

            – la description de l'unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage et l'évaluation de la nature, de l'extension, de l'amplitude et de la durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que les interactions possibles entre le site et d'autres activités menées au sein de la même unité hydraulique, notamment les autres sites de stockage.

            L'unité hydraulique s'entend comme un espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation ;

            – l'évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.

            III. – L'étude de danger mentionnée à l'article L. 181-25 comprend notamment :

            – la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d de l'article R. 229-65 ;

            – l'évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour l'environnement ou la santé humaine.

            Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues.

            IV. – La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant conformément au 3° du I de l'article D. 181-15-2. Cette justification peut s'appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article R. 229-69.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Lorsque la demande d'autorisation prévoit le forage de puits destinés à l'exploitation, elle est complétée par les éléments suivants :

            a) Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, y compris le calendrier prévisionnel des différentes opérations, avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

            b) L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier ;

            c) Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions de la sous-section 8, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût.

          • Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa des articles R. 181-45 et R. 181-54, le plan de surveillance prévu au g du I de l'article R. 229-65 est élaboré conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l'exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant, afin de :

            a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l'eau de formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;

            b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

            c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement du flux de dioxyde de carbone injecté au sein du complexe de stockage ;

            d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s'entendant comme tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage ;

            e) Détecter des effets sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets éventuels sur les nappes d'eau souterraine autres que celles incluses dans le complexe de stockage ;

            f) Evaluer l'efficacité des mesures préventives et des mesures correctives mises en œuvre dans les circonstances prévues par le 1° de l'article L. 229-38 ;

            g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer l'efficacité ;

            h) Mettre à jour l'étude de danger mentionnée au III de l'article R. 229-65 pour évaluer la sécurité et l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné de manière sûre et permanente.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Simultanément aux consultations prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • La demande, l'instruction et la délivrance d'une demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance d'un titre de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.

            Dès lors que le projet de stockage géologique de dioxyde de carbone inclut des formations aquifères, le demandeur joint également à son dossier de demande de concession la justification mentionnée au e du I de l'article R. 229-65 ainsi que les éléments permettant d'apprécier la prise en compte par ce projet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1.

            L'autorisation visée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est constituée par l'obtention d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.

          • Dès que le dossier de demande de concession est complet, le préfet notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l'article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 229-37, dispose d'un délai de six mois pour déposer sa demande d'autorisation d'exploiter dans les formes prévues par l'article R. 229-65. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à l'article 27 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
          • Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R. 181-39, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.

            Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Dans le cas visé au a du I de l'article R. 229-65 où le demandeur n'est pas encore titulaire d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation géologique visée par sa demande, l'autorisation d'exploiter ne peut lui être délivrée tant qu'il ne justifie pas être devenu détenteur d'une telle concession.
          • I. – Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les conditions d'aménagement et d'exploitation du site et en particulier :

            a) En application de l'article L. 181-28, la durée de validité de l'autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

            b) L'emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage, ainsi que des éléments d'information relatifs à l'unité hydraulique ;

            c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est autorisé ainsi que la répartition prévisible de cette quantité sur la durée d'exploitation ;

            d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux ;

            e) Les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer leur respect ;

            f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

            g) Toute autre exigence pour l'injection et le stockage visant en particulier à prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

            II. – La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.

            III. – A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du b du I de l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Les garanties financières exigées au f de l'article L. 229-38 sont mises en place, entretenues et révisées conformément aux dispositions des articles R. 516-1 à R. 516-6 et à celles du présent article.

            Les modalités d'actualisation périodique du montant des garanties financières, telles que fixées par l'arrêté d'autorisation, tiennent compte de l'évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations qui découlent de l'octroi de l'autorisation d'exploiter ainsi que de celles qui résultent de l'inclusion des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone dans le système des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

            En cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, les garanties financières sont maintenues jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exploiter ou jusqu'au transfert de responsabilité mentionné à l'article R. 229-100.

          • L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter.

            Ce rapport comprend au minimum :

            a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;

            b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ;

            c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ;

            d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;

            e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75.

            L'exploitant adresse également au préfet un bilan de l'impact sur l'environnement de l'exploitation du site. La fréquence, le contenu et les modalités de ce bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.

          • L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.

            Sans préjudice de l'article R. 181-46, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 181-46.


            Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Conformément au 2° de l'article L. 229-38, les plans de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire sont mis à jour par l'exploitant au plus tous les cinq ans. Leur mise à jour tient compte de l'évolution des risques pour l'environnement ou la santé humaine tels qu'évalués dans l'étude prévue au III de l'article R. 229-65, des nouvelles connaissances scientifiques, des meilleures pratiques et des améliorations dans les meilleures techniques disponibles. Après mise à jour, ils sont transmis au préfet pour approbation.

            L'exploitant met à la disposition du public les documents mis à jour et approuvés. Il les transmet à la commission locale de suivi de site crée en application de l'article L. 229-40.

          • L'autorisation d'exploiter fait l'objet d'un réexamen selon la périodicité prévue par l'article L. 229-42. Ce réexamen s'effectue au vu des informations mentionnées à l'article L. 229-42 ou à la sous-section 5.

            Il peut également être engagé sur la base des dernières constatations scientifiques, des dernières évolutions technologiques ou lorsque l'exploitant prévoit que les quantités de flux de dioxyde de carbone injectées sur une période de temps donnée dépasseront les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploiter.

            • Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l'article R. 512-39-1.

              La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 181-43 et R. 181-45.


              Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

            • La notification, complétée à la demande du préfet s'il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'exploitation du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces services et les communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

              Le préfet dispose d'un délai expirant au plus tard huit mois après la notification complète mentionnée ci-dessus pour imposer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires et approuver le plan de postfermeture définitif. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.

              Dès la réception de la décision approuvant le plan de postfermeture définitif, l'exploitant procède aux travaux de mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues par ce plan.

              Après avoir réalisé ces travaux conformément à ce plan, l'exploitant adresse au préfet un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces travaux et mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution des mesures prescrites.

            • Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l'article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d'information sur l'évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l'évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.
            • L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.

            • Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R. 229-85 au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.

              Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.

            • Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.

              L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

            • La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L. 229-47.

              En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l'article L. 229-47.

            • L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

              Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :

              a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;

              b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;

              c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

            • Pour l'application des dispositions des d et e du I de l'article L. 229-47, l'exploitant rappelle dans son rapport l'existence d'installations de prévention des risques et de surveillance. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de fonctionnement effectif et l'estimation de ce coût pour les trente années à venir.

              Les équipements visés au e du I de l'article L. 229-47 doivent être en état normal de fonctionnement.

              Les données visées au e du I de l'article L. 229-47 sont transmises dans un format exploitable par l'administration.

            • Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l'initiative du transfert de responsabilité, ils adressent à l'exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle ils lui notifient leur volonté de procéder à ce transfert dans le délai qu'ils indiquent. L'exploitant transmet dans ce délai les rapports qui confirment qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47.
            • Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.

              Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.

            • Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne. Ils accompagnent ce projet de la documentation qu'ils ont prise en considération pour élaborer leur projet.

              Les ministres ne peuvent prendre leur décision finale qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne, à moins que celle-ci ne les informe qu'elle ne rendra pas d'avis.

            • En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l'article L. 229-47.
            • Le projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports de l'exploitant, prévus à l'article R. 229-89, qui démontrent que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
            • Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions mentionnées aux I et III de l'article L. 229-47, à l'article R. 229-95 et à l'article R. 229-97 sont respectées, la décision finale est prise sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat qui est notifié à l'exploitant. Ce décret fixe les conditions à respecter pour que le transfert soit effectif.

              Les ministres notifient également cette décision à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a rendu en application de l'article R. 229-95.

            • En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.

              Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.

            • Le projet de décision mentionné à l'article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40 et, s'il peut encore être joint, à l'ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

              La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article R. 229-98.

            • Le décret mentionné aux articles R. 229-98 et R. 229-100 approuve le plan de postfermeture définitif éventuellement mis à jour conformément à l'article R. 229-89.

              Après transfert de responsabilité, la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou tout incident ou accident concernant le stockage qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine. En cas de détection d'une fuite, d'un tel incident ou d'un tel accident, la surveillance est intensifiée afin de pouvoir déterminer dans les meilleurs délais l'ampleur des mesures préventives ou correctives à mettre en œuvre.

        • Les principes mentionnés à l'article L. 229-55 sont applicables, aux fins de compensation obligatoire ou volontaire, aux projets de réduction et de séquestration des émissions de gaz à effet de serre dans les conditions suivantes :


          1° Les réductions et séquestrations d'émissions de gaz à effet de serre sont quantifiées, pour chaque projet de compensation, selon une méthodologie fondée sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Les données utilisées dans les calculs sont clairement explicitées et référencées, afin de pouvoir être vérifiées. Ne sont prises en compte que les réductions et séquestrations d'émissions additionnelles par rapport à un scenario de référence qui doit être établi, pour chaque projet, en tenant compte de sa nature et de ses spécificités, de son contexte, de l'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre et des meilleures pratiques existantes. La méthodologie prend en considération les risques de remise en cause de la permanence des projets de compensation. Les réductions et séquestrations d'émission ne présentant pas un caractère suffisamment durable entraînent une minoration du nombre de crédits carbone pris en compte dans la méthodologie ;


          2° Les réductions et séquestrations d'émissions sont contrôlées et validées, pour chaque projet de compensation, par une personne physique ou morale indépendante, dotée des compétences requises ;


          3° Sont regardées comme présentant un caractère additionnel les réductions ou séquestrations d'émissions qui ne pourraient intervenir, en tout état de cause, dans le cadre du scénario de référence mentionné au 1°. A cette fin, il est tenu compte notamment des obligations découlant des textes en vigueur, des différents dispositifs incitant à opérer des réductions ou séquestrations d'émissions, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité dont relève le projet ;


          4° Sont mises à disposition du public, de façon aisément accessible, les informations relatives aux principales caractéristiques du projet, à la méthodologie sur laquelle il repose, aux modalités de comptabilisation des réductions et séquestrations d'émissions, au prix des crédits carbone correspondants, ainsi que celles permettant de s'assurer de la permanence des mesures de compensation.


          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles tendant à garantir le caractère permanent et additionnel des actions de compensation.

          • La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58, lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7, sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an.

          • Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux dispositions de la présente section, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet la réduction des émissions des aéronefs. Ils peuvent satisfaire à ces obligations s'ils bénéficient de réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”.

          • Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mises en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) sont réputées respecter les dispositions de l'article R. 229-102-1.

          • Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont commencé après le 31 décembre 2019 et s'ils n'ont pas d'impact négatif net sur la biodiversité.

          • I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage augmente progressivement entre 2022 et 2025. A compter de 2025, il doit être d'au moins 50 %. Le respect de ce pourcentage est apprécié annuellement et pour chaque exploitant d'aéronefs soumis à l'obligation de compensation.


            II.-L'arrêté mentionné au I fixe également un prix plafond du crédit carbone au-delà duquel les exploitants sont dispensés de l'application du taux mentionné à l'alinéa précédent, s'ils ne sont plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce plafond.

          • Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l'obligation de compensation, dans la limite d'un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an.


            Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères permettant d'évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration.

          • Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7. Elles sont vérifiées conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 et à celles de la présente section.


            En l'absence de déclaration dans le délai requis ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux aéronefs prévu au cinquième alinéa de l'article L. 229-6, l'autorité compétente procède d'office, après mise en demeure infructueuse de l'exploitant, au calcul des émissions, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7.

          • L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article R. 229-102-12 ainsi qu'une copie du rapport de celui-ci.


            Le rapport de compensation comprend la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues à l'article R. 229-102-1.


            Le rapport de compensation est accompagné des pièces justificatives permettant de vérifier que les réductions et séquestrations d'émissions qu'il mentionne sont bien attribuables à l'exploitant d'aéronefs et que celles-ci ont exclusivement pour objet de satisfaire à ses obligations de compensation pour l'année considérée.


            L'exploitant d'aéronefs fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.

          • Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels. Sont habilités à procéder à cette vérification les organismes accrédités dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          • La sanction prévue à l'article L. 229-59 en cas de non-respect de l'obligation de compensation s'applique également lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas, dans les délais prescrits, transmis le rapport de compensation vérifié ou n'a pas fait les diligences nécessaires à l'annulation des crédits carbone utilisés pour remplir ses obligations de compensation des émissions de l'année précédente.


            La décision prononçant l'amende en application de l'article L. 229-59, qui est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, est notifiée à l'exploitant d'aéronef. La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.

        • L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite réception CE prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.


          Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

        • L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves


          Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

        • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion.


          Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

          • I.-Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr.


            Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.


            II.-Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux mentionnés à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.


            III.-Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-616 du 22 avril 2022.

          • Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 229-67 du présent code sont ceux dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros. Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-616 du 22 avril 2022.

          • I.-Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l'environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu'au 30 juin de la même année civile pour :

            -justifier de l'absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ;

            -ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l'article R. 229-124.

            II.-Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l'environnement publie sur la plateforme www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr, à fin de bonne information du public, la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration au titre de l'article L. 229-67 du présent code qui souscrivent ou qui ne souscrivent pas à un “ contrat climat ” sectoriel ou transversal, ainsi que la liste des entreprises non soumises à cette obligation mais qui souscrivent à un “ contrat climat ”.

            Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-616 du 22 avril 2022.

          • Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.

            Après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d'un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

            Lorsque l'entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-67.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1377 du 29 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

        • L'annonceur qui affirme dans une publicité qu'un produit ou un service est “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement compensé ”, “ 100 % compensé ” ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente respecte les dispositions de la présente section.


          Cette section est applicable à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu'aux allégations apposées sur les emballages des produits.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis à jour tous les ans.


          Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut compléter ces exigences afin de mettre en cohérence la méthodologie du bilan des émissions avec celle de l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 publie sur son site de communication au public en ligne, ou à défaut sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées. Ce rapport comprend trois annexes détaillant son contenu et présentées dans l'ordre suivant :


          1° Une annexe présentant le résultat du bilan prévu à l'article D. 229-107, ainsi qu'une synthèse de la méthodologie d'établissement de ce bilan. Cette synthèse précise notamment le périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné, les unités fonctionnelles ou déclarées utilisées, les frontières du système considéré, les modalités du traitement de l'étape d'utilisation et de fin de vie, les données d'émissions prises en compte pour l'électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux. Elle précise le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, et les émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles ;


          2° Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrès annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport au titre de cette section. Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivants la publication du premier rapport au titre de cette section ;


          3° Une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation. Cette annexe présente également des informations sur leur coût, en les classant selon les catégories suivantes : en-dessous de 10 €/ tCO2, entre 10 et 40 €/ tCO2 ou au-dessus de 40 €/ tCO2. Cette annexe démontre que le volume des émissions réduites ou séquestrées via cette compensation correspond aux émissions résiduelles de l'ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité. Cette annexe précise également les modalités mises en œuvre par l'annonceur afin de s'assurer qu'elle ne procède pas à un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les modalités du retrait des réductions et séquestrations d'émissions du marché lorsqu'il est fait recours à des crédits de compensation. Enfin, cette annexe détaille les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.


          Cette publication est tenue à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l'annonceur affirme dans une publicité que ce même produit ou service est neutre en carbone ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente. La mise à jour permet notamment d'assurer le suivi de l'évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction mentionnée précédemment. Ainsi l'annonceur retire l'affirmation mentionnée à l'article D. 229-106 s'il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives.


          Le lien internet ou code à réponse rapide permettant d'accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l'emballage portant l'allégation de neutralité carbone.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Les réductions et séquestrations d'émissions issues de projets de compensation utilisés par l'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 respectent les principes définis par l'article L. 229-55 et ses textes d'application.


          Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités.


          Les réductions d'émissions reconnues dans le cadre du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ” sont réputées respecter les deux alinéas précédents.


          Les annonceurs ne peuvent afficher la mention “ Compensation réalisée en France ”, ou toute mention de signification ou de portée équivalente, que si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

      • En application de l'article L. 229-69, le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à l'article L. 229-68 dans les conditions définies au présent article.


        Après avoir envoyé un courrier à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.


        Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-69.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-538 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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