Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
VersionsAbrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
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Code de procédure civile
Chapitre VII : La déclaration d'abandon (Articles 1158 à 1164)