Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Le Conseil supérieur de la participation a pour missions :
    1° D'observer les conditions de mise en œuvre de la participation ;
    2° De contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
    3° De rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;
    4° D'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
    5° De formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation ;
    6° De suivre la mise en œuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 3322-9.


  • Le Conseil supérieur établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.
    Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.

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