Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.
II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.
Ils sont tenus de justifier de leur identité et déclarent leur domiciliation auprès des services susmentionnés. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.
Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :
1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours.
Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6. Bénéficient d'un congé de paternité.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise.
Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ;
c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ;
d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;
2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;
b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 du I de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 3° de l'article R. 311-3-5.
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.
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Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
La décision motivée par laquelle le directeur d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
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Code du travail
Sous-section 1 : Inscription et radiation des demandeurs d'emploi. (Articles R311-3-1 à R311-3-10)