Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
1°) à chaque gestion technique des risques ;
2°) à la gestion des opérations administratives ;
3°) à la gestion de l'action sociale ;
4°) à la gestion des établissements et oeuvres.
Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement d'états annuels de prévisions de recettes et de dépenses. Les états annuels de prévisions afférents aux opérations d'administration sont établis en fonction de la dotation affectée à ces opérations selon la réglementation en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa totalité des recettes de l'organisme appartient à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation.
VersionsInformations pratiquesLes dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu .
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En ce qui concerne les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
VersionsInformations pratiquesL'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLors de la prise de fonctions de l'agent comptable, la remise de service est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, d'un inspecteur de la caisse nationale en ce qui concerne les caisses relevant des organisations des professions artisanales, industrielles et commerciales et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 11 () JORF 16 octobre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 623-13.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire.
En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration dans sa prochaine séance.
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 623-13.
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 14
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations.
Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52 ou par l'article R. 641-10.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;
3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, au 1er janvier de chaque année, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 623-19 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 623-22 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées à l'article D. 623-6.
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.
1°) au titre du fonctionnement proprement dit :
a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
b. les impôts et taxes ;
c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertises pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;
d. les frais de transports ;
e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations, les cotisations à divers groupements lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est imposée ou autorisée ;
f. les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
g. les frais de fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;
i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;
j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
k. l'apurement des déficits antérieurs ;
2°) au titre des opérations en capital et sous réserve de la réglementation propre à chacune des organisations :
a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;
b. les prêts et avances ;
c. les remboursements d'emprunts ;
d. les achats de valeurs.
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".VersionsInformations pratiquesLe conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée.
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 623-14 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
VersionsInformations pratiquesL'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le commissaire de la République de région.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales créées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés institués par le présent titre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2, les articles D. 253-4, D. 253-5, D. 253-10, D. 253-14, D. 253-23 à D. 253-26, D. 253-28, D. 253-32, D. 253-36, D. 253-42, D. 253-44, D. 253-45, D. 253-54, D. 253-55, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-61, D. 253-63 à D. 253-65 et D. 254-7.
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions de la présente section et aux instructions prises pour son application.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 613-6, D. 613-7, D. 613-11, D. 613-12, D. 613-13, D. 613-15, D. 613-16, D. 613-22, D. 613-27, D. 613-28, D. 613-31 à D. 613-37, D. 613-39, D. 613-41, D. 613-43, D. 613-44 et D. 613-46.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations financières et comptables des caisses d'assurance vieillesse des personnes non salariées sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable *autorités compétentes*.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3, une activité non salariée artisanale ou une activité non salariée industrielle ou commerciale suivant le cas.
Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par arrêté interministériel ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse (Articles D623-6 à D623-30)