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Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application du 2° de l'article L. 321-7 du code rural et de la pêche maritime, est soumis au régime prévu par l'article 83 et le 5 de l'article 158.
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