Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 27 mars 2010

  • Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

    a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;

    b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ;

    c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ;

    d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".

  • La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


    Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.

  • Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :


    1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;


    2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;


    3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.

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