Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09 avril 2000

  • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.

    Pour l'application de la présente section, on entend par :

    - " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;

    - " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;

    - " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.

  • Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif.

  • Une agglomération, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.

    En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.

    Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.

    Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.

    Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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