Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature.
VersionsLiens relatifsLe groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
VersionsLiens relatifsLe préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8, est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
VersionsLiens relatifsLe dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements, aux régions et aux collectivités à statut particulier concernés.
Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35.
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
VersionsLiens relatifsLe dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLe groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsI.-Le préfet mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.
II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.
Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLe projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
VersionsLiens relatifsLe préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent.
Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet.
VersionsLiens relatifs
Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.
Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
VersionsEn vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifs
Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
VersionsLiens relatifsI. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
4° Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 du code forestier ;
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 122-2 du même code ;
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code ;
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-4 du même code ;
9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;
10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
19° (Abrogé)
20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
VersionsLiens relatifs
Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.
En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.
Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.
Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2, la révision de la charte du parc national est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
Préalablement à l'engagement de la procédure, l'établissement public du parc national recueille l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée sur le territoire de l'ensemble des communes concernées par le décret de création. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
VersionsLiens relatifs
Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14.
Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
VersionsLiens relatifsI. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à quatre mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
II. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.
Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.
d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.
e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
III. – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
IV. – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.
Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.
L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.
VersionsLiens relatifs- Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :
1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;
2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;
3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.
VersionsLiens relatifsLa réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.
VersionsLiens relatifs
I. - L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
II. - Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
Ils peuvent également participer à des programmes de coopération internationale dans leur champ de compétences, après en avoir informé le ministre de tutelle.
VersionsLiens relatifs
I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
9° Le budget et ses modifications ;
10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
II. – Le conseil d'administration délibère également sur :
1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
6° Le projet de révision de la charte.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23.
Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le contrôleur budgétaire, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception, le cas échéant, des représentants du ministre de la défense, nommés par ce ministre.
Lorsque le conseil d'administration comprend des maires, des membres des conseils municipaux ou des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
VersionsLiens relatifsL'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
VersionsLe conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil départemental et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
VersionsLiens relatifs
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsUn conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.
La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.
Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
Versions
Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il signe les marchés publics.
Il peut déléguer sa signature.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné au II de l'article L. 331-4 ou au III de l'article L. 331-14.
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »VersionsLiens relatifsLorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public du parc ainsi que celle des décisions individuelles prises au titre de la police administrative spéciale du cœur du parc national.
Les actes réglementaires sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa sont notifiées aux intéressés.
Ces actes réglementaires et décisions individuelles font l'objet, dans les trois mois suivant leur intervention, d'une publication au recueil des actes administratifs de l'établissement public. Cette publication fait courir les délais de recours des tiers contre les décisions individuelles.
Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
VersionsLiens relatifs
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
VersionsLes techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
VersionsLiens relatifs
- L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifs
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsLes ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2° Les produits des contrats et conventions ;
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLiens relatifsLes dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
VersionsIl peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifsLa gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article R. 131-33-1.
VersionsLiens relatifs
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint désigné selon les mêmes modalités.
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2017-244 du 27 février 2017, le présent article, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 du même décret, reste applicable jusqu'à la désignation du commissaire du Gouvernement et du commissaire adjoint dans les conditions prévues dans sa rédaction résultant dudit décret.
VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsSi le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
VersionsLiens relatifs
L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces.
VersionsLiens relatifsLorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Office français de la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
VersionsLiens relatifsL'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47.
Il est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article L. 331-3-1.
L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »VersionsLiens relatifsLorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Versions
Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
1° La délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité décidant la mise en révision du schéma d'aménagement régional mentionnée à l'article L. 4433-10-4 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le projet arrêté par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, mentionné à l'article L. 4433-10-1 du même code ;
3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité mentionnée à l'article L. 4433-10-3 du même code.VersionsLiens relatifs
Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.
En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
VersionsLiens relatifs
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
VersionsLiens relatifsA défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
VersionsLiens relatifsSous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", les dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public.
Toutefois, l'article L. 322-9 et les articles R. 322-2 à R. 322-5 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.VersionsLiens relatifs
Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ;
2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
VersionsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;
4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
4° Les activités commerciales ou artisanales ;
5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
7° Le survol du coeur du parc national.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
2° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
VersionsLes infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
VersionsLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
VersionsLiens relatifsLa récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifsAinsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.
VersionsLiens relatifsEn cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.
Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLe recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Versions
Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
1° Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
2° Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
3° Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
4° Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
5° Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Ecrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
6° Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
7° Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
8° Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane ;
9° Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de la Réunion ;
10° Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques ;
11° Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts.
VersionsLiens relatifs
Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.
Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
VersionsLiens relatifs
Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin.
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
VersionsLiens relatifsLe dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :
1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
La note de présentation non technique mentionnée à l'article R. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
VersionsLiens relatifsLe préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.
VersionsLiens relatifsLorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
VersionsLiens relatifsA l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
VersionsLiens relatifs
I. ― Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
II. ― Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
III. ― Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
VersionsLiens relatifsLe décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
VersionsLiens relatifs
La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
VersionsLa décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
VersionsI. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 153-60 du code de l'urbanisme ;
2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier.
II. – En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
VersionsLiens relatifs
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3° De représentants des propriétaires et des usagers ;
4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifsLes membres du comité consultatif sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifsLe comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.
Versions
Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifs
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
VersionsLiens relatifsLe gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
VersionsLiens relatifs
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.
VersionsLiens relatifsLe plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale, pour une période comprise entre cinq et dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
VersionsLiens relatifs
L'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 est régie par les dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, lorsque la modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsI. – La demande d'autorisation est adressée au préfet accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme :
1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ;
2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
VersionsLiens relatifsLorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d'acceptation.
VersionsLiens relatifs
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 332-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
VersionsLiens relatifsLe préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
VersionsLiens relatifs
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et, le cas échéant, la durée du classement ;
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
6° Le cas échéant, une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
VersionsLiens relatifs
I. ― Le président du conseil régional procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de région lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de région fait connaître au président du conseil régional l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, et, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
VersionsLiens relatifsLe classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
VersionsLiens relatifsLe renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
Versions
La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
VersionsLa décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
VersionsLiens relatifs
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
Versions
Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
VersionsLiens relatifsLorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
VersionsLiens relatifsDans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
VersionsLiens relatifs
I. – La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
II. – Le conseil régional se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
En cas de silence du conseil régional à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle régionale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le conseil régional prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.
VersionsLiens relatifs- Par dérogation à l'article R. 332-44, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil régional lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le conseil régional.
Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil régional peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
VersionsLiens relatifs Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le conseil régional, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par le conseil régional sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le conseil régional vaut décision d'acceptation.
VersionsLiens relatifsUne réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
Versions
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues au III de l'article R. 332-31, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
VersionsLiens relatifs
I. ― Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, l'Assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
VersionsLiens relatifsLorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
VersionsLiens relatifsEn cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
VersionsLiens relatifs
I. ― Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du I de l'article L. 332-2-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.
II. ― Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
III. ― En cas d'avis défavorable de la collectivité de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
VersionsLiens relatifs
La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
VersionsLa décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
VersionsLiens relatifs
I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
VersionsLiens relatifs
Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
VersionsLiens relatifsLorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
VersionsLiens relatifsDans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
VersionsLiens relatifsDans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
En cas de carence de la collectivité de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
VersionsLiens relatifs
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter, et d'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
VersionsLiens relatifsL'Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils municipaux consultés sont réputés favorables.
En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.
VersionsLiens relatifs- Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité de Corse.
Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
VersionsLiens relatifs La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité de Corse.
Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.
Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité de Corse vaut décision d'acceptation.
VersionsLiens relatifs
La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-26.
En cas de réalisation de travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 332-9, il est fait application des dispositions de l'article R. 332-27. La référence au préfet est remplacée par la référence au préfet de Corse.
VersionsLiens relatifs
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
VersionsLiens relatifsLa collectivité de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
VersionsLiens relatifs
Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles.
Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.
VersionsLiens relatifs
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
VersionsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
VersionsLiens relatifsEst puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
VersionsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
5° D'allumer du feu ;
6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
VersionsLiens relatifsEst puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
VersionsLiens relatifsLes peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
VersionsLiens relatifsLes personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 332-73 à R. 332-75, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
VersionsLiens relatifsLa récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifsAinsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R. 332-72.
VersionsLiens relatifsEn cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLe recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Versions
Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, un parc naturel régional a pour objet :
1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
VersionsLiens relatifsLe parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire classé du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3, par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat, en lien avec les partenaires intéressés.
La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de mettre en œuvre les orientations et les mesures de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine.
VersionsLiens relatifsI. – La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et une analyse des enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques du territoire.
II. – La charte comprend :
1° Un rapport déterminant :
a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement. En particulier, les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;
b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à l'ensemble du parc ou dans des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et, parmi ces mesures, celles qui sont prioritaires, avec l'indication de leur échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;
c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans transmis au préfet et au président du conseil régional, en prévoyant notamment la réalisation du bilan prévu au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter du classement ou du renouvellement du classement ;
d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat pour mettre en œuvre ses orientations et mesures ;
2° Un plan du parc représentant le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
3° Des annexes, comprenant notamment :
a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des communes ayant approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte mais proposées pour constituer le périmètre de classement potentiel ;
b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte ;
c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvée ;
d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ;
e) L'emblème du parc ;
f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;
g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus respectivement par les articles R. 122-20 et R. 122-21.
III. – La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour et sur un bilan comprenant une évaluation de la mise en œuvre de la charte et une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
VersionsLiens relatifsLe décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu au quatrième alinéa du IV de l'article L. 333-1 est fondé sur l'ensemble des critères suivants :
1° La qualité et l'identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ;
3° La qualité du projet de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ;
4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ;
5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
VersionsLiens relatifsI. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les partenaires intéressés.
En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse.
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
II. – Le préfet de région définit avec le président du conseil régional et, en cas de révision de la charte, avec le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte, dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise. Il leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
III. – Le cas échéant, une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du dernier alinéa du I de l'article L. 333-3 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
VersionsLiens relatifsI. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude, classé ou de classement potentiel, d'un autre parc naturel régional.
II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.
III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et, selon le cas, dans :
1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;
2° Le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ;
3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
VersionsLiens relatifsI. – Dans un délai de six mois à compter de la réception de la délibération du conseil régional mentionnée au I de l'article R. 333-5, le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Dans le cas de création d'un parc naturel régional, cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans le cas d'une révision de charte, ces instances peuvent également être consultées, notamment en cas de modification significative du périmètre.
II. – La région élabore le projet de charte initiale et le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc élabore le projet de charte révisée, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article L. 333-1 et en tenant compte de l'avis motivé de l'Etat.
III. – La région transmet le projet de charte, initiale ou révisée, au préfet de région pour avis. Cet avis est précédé de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent.
IV. – Le projet de charte, accompagné du rapport environnemental mentionné à l'article R. 122-20, est transmis pour avis à l'autorité environnementale, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 122-7.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
VersionsLiens relatifsLe projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.
Par dérogation aux articles L. 123-3 et R. 123-3, l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique sont assurées par le président du conseil régional ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de l'autorité environnementale.
VersionsLiens relatifsLe projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre chargé de l'environnement. Il lui transmet également, dès que possible, son avis motivé sur ce projet.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de charte, le ministre chargé de l'environnement réalise un examen final de ce projet. Passé ce délai, cet examen est réputé favorable. Cet examen est précédé de la consultation des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, du secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte de l'examen final du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant dudit décret, ne s'appliquent pas aux parcs naturels régionaux et aux projets de parcs naturels régionaux pour lesquels l'Etat a émis l'avis motivé sur l'opportunité du projet avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
VersionsLa région adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.
Le conseil régional approuve ensuite la charte, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
– les communes ayant approuvé la charte représentent au moins les deux tiers des communes comprises dans le périmètre d'étude ;
– le territoire des communes ayant approuvé la charte inclus dans le périmètre d'étude représente au moins les trois quarts de la surface de ce périmètre ;
– la population des communes ayant approuvé la charte représente au moins la moitié de la population de l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'étude.
Au regard des délibérations favorables recueillies, le conseil régional approuve le périmètre proposé au classement ou au renouvellement du classement et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
VersionsLiens relatifsLe projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, ainsi que des éléments permettant d'établir la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9, est transmis par le préfet de région, après vérification de la régularité de la procédure et du respect des conditions de classement, au ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 11Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
VersionsLiens relatifsLe projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte ainsi que la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 peuvent être consultées au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23.
VersionsLiens relatifsI. – Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
Dans le cas d'un parc interrégional, l'arrêté est adopté par le préfet de région coordonnateur mentionné au I de l'article R. 333-5 ou, si sa mission est achevée, par le préfet de la région dans laquelle se situe la commune sollicitant son intégration.
Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc actualise le plan du parc ainsi que la liste des communes figurant dans le périmètre classé et dans le périmètre de classement potentiel. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10.
II. – Dans le cas prévu au VIII de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
La proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional doit intervenir dans les six mois qui suivent la publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ou dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional actualise le plan du parc ainsi que la liste des communes figurant dans le périmètre classé. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-10. (1)
Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du I du présent article, dans leur rédaction résultant dudit décret, ne s'appliquent pas aux parcs naturels régionaux et aux projets de parcs naturels régionaux pour lesquels l'Etat a émis l'avis motivé sur l'opportunité du projet avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
(1) Au lieu de "premier alinéa", il convient de lire "deuxième alinéa".
VersionsLiens relatifsLe préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement.
Il peut être mis fin, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, au classement du territoire en “ parc naturel régional ”.
Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
Il consulte le Conseil national de la protection de la nature, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 333-6-2 ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, le secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
VersionsLiens relatifsLe classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
VersionsLiens relatifsI. – Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional coordonne les dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II de l'article R. 333-3 et au 7° du II de l'article R. 122-20. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il établit le diagnostic et le bilan prévus au III de l'article R. 333-3, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
II. – Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
III. – Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.
Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
VersionsLiens relatifsI. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du VI de l'article L. 333-1 sont les suivants :
1° Le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévu à l'article L. 433-4 ;
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu à l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
3° Le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 ;
4° Le schéma départemental et le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 ;
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du présent code ;
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu à l'article L. 361-2 ;
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ;
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 ;
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1 ;
10° Le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 ;
11° Le plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 ;
12° Le plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ;
13° Le plan de prévention des risques miniers prévu à l'article L. 174-5 du code minier ;
14° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
15° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu à l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
16° Le projet de territoire du pôle d'équilibre territorial et rural prévu au I de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales ;
17° Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
18° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
19° Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
20° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
21° Le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 371-3 ;
22° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France et de la Corse prévu à l'article L. 222-1 ;
23° Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des régions Ile-de-France, Guadeloupe, La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, prévu à l'article L. 541-13 ;
24° Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales ;
25° Le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier ;
26° La directive d'aménagement des bois et forêts prévue au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
27° Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts prévu au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
28° Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prévu au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
29° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
30° Les schémas régionaux des infrastructures et des transports prévus à l'article L. 1213-1 du code des transports, les schémas régionaux de l'intermodalité prévus à l'article L. 1213-3-1 du même code, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévus respectivement aux articles L. 222-1, L. 371-3 et L. 541-13 du présent code, lorsque leur élaboration ou leur révision est en cours à la date de publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux et avait été engagée à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dans les conditions prévues par son article 34.
II. – Lorsque ces documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-17, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20.
III. – Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à ces documents, l'absence de réponse du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc dans le délai de deux mois à compter de la saisine vaut avis favorable.
VersionsLiens relatifsLes indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
Superficie (en hectares)
Taux en pourcentage de l'indice brut 1015
Président
Vice-président
De 0 à 49 999
27
11
De 50 000 à 99 999
29
13
De 100 000 à 199 999
31
15
Plus de 200 000
33
17
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux " du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
VersionsLiens relatifsLa gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement ou le non-renouvellement du classement emportent interdiction d'utiliser la marque déposée.
VersionsLiens relatifs
L'Office français de la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
A cette fin, il peut se voir confier, après accord de son conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées. Il apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.VersionsLiens relatifsEntrent dans le champ de compétence de l'office, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'office et du conseil national de la protection de la nature.
VersionsLiens relatifs
I. – La conduite de la procédure de création ou d'extension d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet de département intéressés à cette création ou à cette extension par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur.
II. – L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin.
Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9.
Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude retenu pour le renouvellement de ce classement.
VersionsLiens relatifsLe dossier de création comprend :
1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;
2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;
3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ;
4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.
VersionsModifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 26 (VT)Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :
1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie territoriales, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, comités régionaux de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;
2° Soumis à enquête publique par le préfet du département mentionné à l'article R. 334-27. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête.
VersionsLiens relatifsLe décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les procédures définies à l'article L. 334-3-1 et dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 334-29 ;
2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
VersionsLiens relatifs
Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.
Le membre du conseil de gestion qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
VersionsLe conseil de gestion élit en son sein son président.
VersionsLe conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
2° Il élabore et adopte le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
4° Sur délégation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'office pour les opérations définies au plan de gestion ;
5° Il décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ;
7° Il émet au nom du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité l'avis que celui-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
8° Il adopte le rapport annuel d'activité relatif à la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel marin et l'adresse au président du conseil d'administration de l'office, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLe conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.
Ils reçoivent les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siègent avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
Ils peuvent, conjointement, demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
Ils reçoivent copie des délibérations du conseil et, s'ils le demandent, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés au cinquième alinéa. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de l'environnement.
Le ministre statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifs
Le délégué du directeur général de l'Office français de la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'office et par le conseil de gestion du parc.
Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.
Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'office.
Il présente le rapport annuel d'activité.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »VersionsLiens relatifsLorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
VersionsLiens relatifs
L'Office français de la biodiversité attribue les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de celles des actions du programme d'actions du parc naturel marin qui relèvent de sa compétence. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'office.
Les sommes ainsi allouées par l'office peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.Versions
Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine protégée Agoa.
Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-300 du 8 mars 2017, ces dispositions entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article R. 334-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifsEn vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière :
1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ;
2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que soit le dispositif utilisé ;
3° D'identification des navires équipés.
Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.
Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des navires y répondant.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-300 du 8 mars 2017, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés qu'elles prévoient, et au plus tard le 1er juillet 2017.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Titre III : Parcs et réserves (Articles R331-1 à R334-40)