L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.
VersionsLiens relatifsLes attributions dévolues au directeur régional des services pénitentiaires par le présent code sont exercées, dans le département de la Réunion, par le fonctionnaire assurant les fonctions de directeur des prisons de ce département.
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Code de procédure pénale
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (Articles A56 à A57)