Code de l'éducation

Version en vigueur au 21 août 2013


  • Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.


    Conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, la section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation comportant les articles R. 632-75 à R. 632-79 est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.


  • Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article R. 632-75 susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.


    Conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, la section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation comportant les articles R. 632-75 à R. 632-79 est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.


  • La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.
    Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et, le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et les aptitudes du candidat.
    Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations correspondantes.


    Conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, la section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation comportant les articles R. 632-75 à R. 632-79 est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.


  • Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.
    Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme suit :
    1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et trois suppléants ;
    2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :
    a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée considérée et un suppléant ;
    b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et trois suppléants.
    La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
    En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs locaux de la spécialité mentionnés à l'article R. 632-25, désigné par le président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.
    Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.


    Conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, la section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation comportant les articles R. 632-75 à R. 632-79 est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.


  • Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
    Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
    Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
    Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.


    Conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016, la section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation comportant les articles R. 632-75 à R. 632-79 est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.

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