Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.
VersionsLiens relatifsDepuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.
VersionsLes modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code du patrimoine
Section 4 : Objets et vestiges. (Articles L531-17 à L531-19)