En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 211-21 et L. 262-2.
VersionsLiens relatifsPour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.
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Code de justice militaire (nouveau)
Chapitre II : De l'exécution des peines. (Articles L262-1 à L262-2)