Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
1° L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ;
2° L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-15, L. 2124-6 à L. 2124-14, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-12, L. 2132-16 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1, L. 2142-2, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3° L. 3111-2, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ;
5° Les livres Ier et III de la cinquième partie, à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5.
VersionsLiens relatifsLes références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
VersionsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsPour l'application du présent code, les termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
1° " Département " par " collectivité territoriale " ;
2° " Tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance ".
Versions
Pour l'application de l'article L. 1111-4, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence au 5° de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
VersionsLiens relatifs
L'article L. 1212-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : ", les régions et leurs établissements publics " sont supprimés ;
2° Les références aux articles L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 sont supprimées.
VersionsLiens relatifs
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
Versions
Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
VersionsLiens relatifs
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
VersionsPour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
Versions
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 3211-14, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ou par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ".
VersionsLiens relatifs
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, les références aux articles L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 sont supprimées.
VersionsLiens relatifs
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Versions
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 5121-3, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 5121-5, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1 et les mots : " acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 " sont remplacés par les mots : " acquis à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 ".
VersionsLiens relatifsSous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains, font partie du domaine public de l'Etat :
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;
3° Les sources ;
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
VersionsLiens relatifs
Code général de la propriété des personnes publiques
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L5211-1 à L5261-1)