Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01 juillet 2006

      • Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

        1° L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ;

        2° L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-15, L. 2124-6 à L. 2124-14, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-12, L. 2132-16 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1, L. 2142-2, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;

        3° L. 3111-2, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;

        4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ;

        5° Les livres Ier et III de la cinquième partie, à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5.

        • L'article L. 1212-3 est ainsi modifié :

          1° Les mots : ", les régions et leurs établissements publics " sont supprimés ;

          2° Les références aux articles L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 sont supprimées.

        • Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.

      • Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

      • Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

        Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

        Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

      • Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains, font partie du domaine public de l'Etat :

        1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

        2° Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;

        3° Les sources ;

        4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

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