Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes :

    1° Pour les livres publiés :

    a) Les registres du dépôt légal ;

    b) Les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;

    c) Les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI (International Standard Name Identifier) et le répertoire BALZAC de la Société des gens de lettres ;

    d) Les sources détenues par les associations d'éditeurs et d'auteurs ;

    e) Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ainsi que celui mentionné à l'article L. 134-3 du code la propriété intellectuelle ;

    f) Les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE, VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) ;

    2° Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés :

    a) Les registres du dépôt légal ;

    b) Les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public ;

    c) Les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN (International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier) ;

    d) Le registre du commerce et des sociétés ;

    e) Les sources détenues par les organisations professionnelles d'éditeurs de presse et les associations d'auteurs et de journalistes ;

    f) Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

    g) Les informations figurant dans l'encadré de l'imprimé contenant les mentions légales obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs ;

    3° Pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, périodiques ou autres œuvres :

    a) Les sources énumérées au 1° et au 2°, notamment les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

    b) Les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et d'illustration ;

    4° Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d'archives :

    a) Les registres du dépôt légal ;

    b) Les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;

    5° Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes :

    a) Les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

    b) Les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques publiques ;

    c) Les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Musical Work Code) pour les œuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes ;

    d) Les sources détenues par les associations de producteurs ou par d'autres associations ou organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits ;

    e) Les bases de données des organismes de gestion collective concernés, en particulier ceux regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels ;

    f) Le générique de l'œuvre et les autres informations figurant sur l'emballage de celle-ci.

    II.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-1 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources définies dans cet Etat conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la directive 2012/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

    L'organisme procède en outre à des recherches des titulaires de droits auprès des sources similaires existant dans d'autres Etats lorsqu'il résulte de celles effectuées en application des premier et deuxième alinéas que des informations pertinentes sont susceptibles d'y être disponibles.

  • L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.


    Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.

  • La justification des droits prévue à l'article L. 135-6 est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.


    A l'appui de sa demande, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

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