Code de l'environnement

Version en vigueur au 31 décembre 2006

  • Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :

    1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

    2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

    3° De représentants de l'Etat et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.

    Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

    Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

  • I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

    En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

    a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

    b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

    c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.

    Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

    II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

    1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

    2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

    3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

    4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;

    5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

    Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

    Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

    La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

    Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

    Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

    III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

    IV.-Les ressources de l'office se composent :

    1° De redevances visées à l'article L. 213-14 (1) ;

    2° De redevances pour services rendus ;

    3° De subventions ;

    4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

    Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.


    (1) Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2008.



  • I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

    1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

    2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

    3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

    II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

    III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

    Cette notification interrompt la prescription.



    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.

    Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

    La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

    La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

    La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

    Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

    Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

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