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Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.
VersionsLiens relatifsSont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34 et les articles D. 213-84 à D. 213-91.
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