Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14 et L. 22-10-74 à L. 22-10-78, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34 , R. 225-35 à R. 225-60 et R. 22-10-14 à R. 22-10-19, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 225-30, R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 225-110 à R. 225-112 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
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Code de commerce
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions. (Articles R226-1 à R226-3)