Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09 décembre 1998

  • Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.

    Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.

    Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.

  • En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.

    S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

    En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.

    Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.

  • Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.

    Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D. 280.

    Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

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