Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
VersionsLiens relatifsLes sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
VersionsLiens relatifsLa démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
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Code de commerce
Paragraphe 1 : Dispositions générales. (Articles R822-32 à R822-34)