Le tribunal civil est saisi par voie d’assignation, à l’exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile.
VersionsTout individu peut intenter devant le tribunal civil une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu’il n’a pas la nationalité française. Il doit assigner, à cet effet, le procureur de la République qui, nonobstant toutes dispositions contraires antérieures au présent code, a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
VersionsAbrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité française, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester, conformément à l’article 108, la validité d’une déclaration enregistrée.
VersionsLe procureur est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 125. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.
VersionsAbrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal civil ou une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
VersionsAbrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.
VersionsAbrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile, dans les cas prévus à l’article 128 du présent code, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.
VersionsAbrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice.
Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut Intervenir avant l’expiration du délai de 30 jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.VersionsLes jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
VersionsAbrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 126.
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Code de la nationalité française
Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires (Articles 128 à 137)