Les ports maritimes de commerce de la métropole dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers sont désignés par un arrêté interministériel, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives.
VersionsLiens relatifsDans les ports définis à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories :
- les ouvriers dockers professionnels ;
- les ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels.
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle.
VersionsLiens relatifsIl est institué par un arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il suit :
- le directeur du port ou le chef du service maritime, président ;
- deux ou trois représentants des entreprises de manutention ;
- deux ou trois représentants des ouvriers dockers.
Dans le cas où le nombre des représentants des ouvriers dockers est fixé à trois, ce nombre doit comprendre deux représentants des ouvriers et un représentant de la maîtrise.
VersionsLiens relatifsTout ouvrier docker professionnel est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions qui seront fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 531-1, ces sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la carte professionnelle.
Le retrait est prononcé à titre temporaire ou définitif par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsLes ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels.
En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
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Un ouvrier docker professionnel n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
VersionsLiens relatifsLe droit à l'indemnité est limité dans des conditions qui sont fixées par décret.
VersionsIl est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :
a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers ;
b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers ;
c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;
d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels ;
e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;
f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;
g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L. 531-1.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° des représentants des employeurs ;
3° des représentants des ouvriers dockers.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ;
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
3° produits des emprunts autorisés ;
4° dons et legs.
Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1.
VersionsLiens relatifsLes dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.
VersionsLiens relatifsToutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %.
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Les projets de budget des bureaux centraux de la main-d'oeuvre sont soumis, avant le 1er décembre de chaque année, à l'approbation préalable de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui prescrit éventuellement toutes modifications utiles.
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Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le directeur du port ou par le chef du service maritime dans les conditions de l'article L. 611-4 du code du travail. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
1° A l'égard des employeurs :
- avertissement ou amende de 4 à 20 F ;
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, amende de 20 à 120 F, suppression temporaire d'emploi de l'outillage public ou l'une de ces deux peines seulement.
2° A l'égard des ouvriers :
- avertissement ou amende de 0,40 à 2 F sans excéder le quart du salaire journalier ;
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Les sanctions encourues dans le cas de contraventions aux dispositions du présent livre sont prononcées par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port.
Appel peut être formé dans le délai de quinzaine devant le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les amendes sont versées à une caisse de secours des ouvriers dockers ou affectées à des oeuvres sociales du port.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés interministériels fixent les conditions d'application du présent livre.
VersionsLiens relatifsLa contribution patronale prévue à l'article L. 521-6 est due jusqu'à la promulgation d'un nouveau texte fixant définitivement les ressources de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
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Les conditions d'application du présent livre aux départements d'outre-mer sont fixées par décret.
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Code des ports maritimes
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes. (Articles L511-1 à L541-1)