Code de la route

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.



      Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

    • Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

      Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.



      Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

    • A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.

      Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.



      Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

    • I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.

      Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.

      L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

      Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction.

      II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :

      1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;

      2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

      III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine.

      IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

      2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

      3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

      4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

      V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .

      VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

      VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    • L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.

      Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.

    • Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.

      La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.



      Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

    • En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.



      Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

    • Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.



      Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

    • Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :


      1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;


      2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;


      3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;


      4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;


      5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;


      6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ;


      7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;


      8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11.

    • Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


      Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

    • Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.

      Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

    • Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution.

      L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.

    • En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

      Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.

      Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis.

    • Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante.



      Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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