Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre sont applicables à Mayotte.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Art. L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
"Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article".
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Code rural (nouveau)
Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. (Articles L683-1 à L683-3)