Code de commerce

Version en vigueur au 01 janvier 2011

  • Conformément à l'article R. 123-37, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique demandant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue par les articles L. 526-1 et suivants ainsi que la mention du lieu de la publication de cette déclaration sont indiquées dans la demande d'immatriculation.

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :


    1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;


    2° La déclaration de remploi des fonds prévue à l'article L. 526-3 ;


    3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3.

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