Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.
VersionsLiens relatifsLes dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens.
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Code de la santé publique
PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES. (Articles L283 à L284)