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- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
- Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles R711-1 à D766-5)
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
VersionsLe siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.
VersionsL'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.
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