Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité.

    Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles suivants, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme.

    Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.

  • L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes dont la tenue incombe aux services techniques.

    L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.

    Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.

    Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.

    Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.

  • L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant.

    Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.

    Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.

    Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.

  • L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

    Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.

    Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.

  • Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.

  • En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration à sa plus prochaine séance.

    L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 613-18.

    La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

  • L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie aux articles D. 613-28 et suivants.



    *Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*

  • Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau.

    La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.

  • L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

    L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par l'article R. 123-52 .

    La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

  • En ce qui concerne les créances prises en charge au vu d'un ordre de recette ou constatées par les titres de propriété ou les titres de créances, conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.

  • Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.

    Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme.



    *Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*

  • La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :

    1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;

    2°) la validité de la créance ;

    3°) l'imputation de la dépense ;

    4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs.

  • La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

    Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

    En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.

  • L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.

    Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.

    L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.

    Cette responsabilité est également mise en cause :

    1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;

    2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.

    Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65.

    Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

    1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

    2°) contestation sur la validité de la quittance ;

    3°) absence de services faits ;

    4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;

    5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1.

  • Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

    L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.



    *Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*

  • Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

    1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

    2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;

    3°) les comptes de chèques postaux ;

    4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.

    Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.

    L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.

    L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.

  • L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives.



    *Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*

  • La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration.

    Cette responsabilité est également mise en cause :

    1°) par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;

    2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis émis par la Cour des comptes à la suite d'une seconde vérification.

Retourner en haut de la page