Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :

    a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent :

    1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

    2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;

    3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;

    4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

    - celle mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

    - celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

    - celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

    - une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;

    - une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;

    5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;

    6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ;

    7° La taxe relative à l'octroi de mer ;

    8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;

    9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

    10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

    Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;

    11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

    12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code.

    b) Les dotations de l'Etat ;

    c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

    d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;

    e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

    f) Les recettes pour services rendus ;

    g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;

    h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

    Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

    Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

    Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

    Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

    II. – (Abrogé)

    Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

    III. – La part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation.

  • Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

    a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

    b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

    c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;

    e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

    f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;

    g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    g bis) Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports ;

    h) Pour les régions d'outre-mer :

    1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

    2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

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