Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-15, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.
Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsEn cas d'échec de la conciliation, l'Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-21, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-22.
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Code de la propriété intellectuelle
Sous-section 4 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins (Articles R331-26 à R331-27)