Code monétaire et financier

Version en vigueur au 08 décembre 2006

  • Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :

    1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;

    2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

    a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 ;

    b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est fixée par l'arrêté prévu au b du 2° du I de l'article R. 214-13 ;

    c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou au b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :

    i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme ;

    ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;

    iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;

    3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

  • Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

  • Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et R. 214-192 et à chacune des conditions suivantes :

    1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :

    a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;

    b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;

    c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles ;

    2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :

    a) Un ou plusieurs Etats ;

    b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;

    c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;

    d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

    i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

    ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;

    e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;

    3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

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