Code du travail

Version en vigueur au 24 mars 2006

  • La convention prévue à l'article L. 322-4-16 avec l'un des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16, le bilan d'activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

    a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;

    b) La durée de chaque action ;

    c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;

    d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

    e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;

    f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;

    g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.

  • Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en oeuvre.

  • La convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18 peut être résiliée par le représentant de l'Etat dans le département en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage de résilier la convention, il en avise l'organisme conventionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

    Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 322-18, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues.

    Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide indûment perçue.

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