Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 janvier 2009

  • Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.

    Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.

  • Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 548-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.

    Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.

  • Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.

    Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.

    Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.

  • Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :

    - "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;

    - "département" par "Mayotte" ;

    - "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;

    - "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;

    - "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;

    - " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;


    - " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ; " du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;


    - " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " par " schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;


    - " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional " par " comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte " ;


  • Pour l'application du présent chapitre, les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. De même les références à des dispositions législatives qui sont applicables avec adaptation sont à lire dans leur rédaction applicable à Mayotte.

Retourner en haut de la page