Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.
Les dispositions de l'article L. 132-6 ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsLes dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsLes demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.
Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l' article L. 162-25 du code de la sécurité sociale .
Aux termes du II de l'article 118 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsSauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Code de l'action sociale et des familles
Chapitre III : Dispositions financières. (Articles L253-1 à L253-4)