Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4143-1, l'analyse, par les chirurgiens-dentistes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
Cette obligation s'impose aux chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1Le chirurgien-dentiste satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
Ce programme doit :
1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1La liste des méthodes mentionnée au 2° de l'article R. 4143-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1Outre les modalités prévues à l'article R. 4143-2, le chirurgien-dentiste est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes en tant que programme de développement professionnel continu.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Section 1 : Contenu de l'obligation (Articles R4143-1 à R4143-5)