Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable qui assistent aux séances de ce conseil *autorités compétentes*.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de la caisse nationale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives à chacun des fonds énumérés à l'article R. 613-1.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 613-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de chaque caisse mutuelle régionale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
1°) aux prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité et au fonds de réserve correspondant ;
2°) aux prestations supplémentaires et au fonds de réserve correspondant ;
3°) à la gestion administrative et au contrôle médical ;
4°) à l'action sanitaire et sociale ;
5°) à la médecine préventive.
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Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, les dispositions des articles D. 253-4, D. 253-5, D. 253-10, D. 253-14, D. 253-23 à D. 253-26, D. 253-28, D. 253-32, D. 253-41, D. 253-42, D. 253-44, D. 253-45, D. 253-54, D. 253-55, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-61, D. 253-63 à D. 253-65 et D. 254-7. La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Sous réserve, d'une part, pour certaines opérations et notamment celles dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition du contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet, et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, il a qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de dépenses.
Toutefois, il peut déléguer sa signature au directeur adjoint de la caisse ou, avec l'autorisation du conseil d'administration, à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253-58, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes recettes de l'organisme afférentes à des cotisations appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation.
VersionsInformations pratiquesLes dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été effectué.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur délivre les ordres de dépenses de la caisse. Les ordres de dépenses peuvent revêtir la forme d'une mention apposée sur le mémoire, la facture ou la pièce justificative en tenant lieu.
Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les ordres de dépenses et les pièces justificatives sont transmis à l'agent comptable ; ils contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité des créanciers.
Les ordres de dépenses doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet *condition de validité*.
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En ce qui concerne les opérations relatives à la gestion administrative, au contrôle médical, à l'action sanitaire et sociale ainsi qu'à la médecine préventive, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les cas fixés à l'article D. 613-31, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui *dérogation*.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité.
Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles suivants, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes dont la tenue incombe aux services techniques.
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant.
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 613-18.
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie aux articles D. 613-28 et suivants.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau.
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par l'article R. 123-52 .
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En ce qui concerne les créances prises en charge au vu d'un ordre de recette ou constatées par les titres de propriété ou les titres de créances, conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué *condition de validité*.
L'agent comptable ou son délégué certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :
1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;
2°) la validité de la créance ;
3°) l'imputation de la dépense ;
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 613-29 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.
L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
Cette responsabilité est également mise en cause :
1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.
Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65.
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
2°) contestation sur la validité de la quittance ;
3°) absence de services faits ;
4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;
5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
3°) les comptes de chèques postaux ;
4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 8 (V) JORF 16 octobre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration.
Cette responsabilité est également mise en cause :
1°) par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis émis par la Cour des comptes à la suite d'une seconde vérification.
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Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales doit permettre :
1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;
5°) d'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
6°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées aux articles D. 613-2 et D. 613-4 en ce qui concerne respectivement la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales.
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
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Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget *autorités compétentes*.
Ce plan comptable fixe :
1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir ;
2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
5°) les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.
Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale dont l'approbation est de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :
1°) au titre du fonctionnement proprement dit :
a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
b. les impôts et taxes ;
c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertise pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans, ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;
d. les frais de transports ;
e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations sociales ;
f. les frais de justice ou de contentieux ;
g. les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;
i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;
j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
k. l'apurement des déficits antérieurs ;
2°) au titre des opérations en capital :
a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;
b. les prêts et avances ;
c. les remboursements d'emprunts ;
d. les achats de valeurs.
*Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".VersionsInformations pratiquesLes livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu doivent être conservés au moins pendant dix ans .
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives doivent être conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 613-43, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 613-19 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
*Nota - Code de la sécurité sociale D623-4 : dispositions applicables aux organismes gérant l'assurance vieillesse des non-salariés.*VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des chèques postaux, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des chèques postaux ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.
Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale.
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.
Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres.
L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu par l'article D. 613-48 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse mutuelle régionale, au remboursement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu à l'article précédent, il encourt le retrait d'habilitation en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
VersionsInformations pratiques
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :
1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;
4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.
La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 613-20.
La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59.
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Code de la sécurité sociale
Chapitre 3 : Régime financier des organismes. (Articles D613-1 à D613-60)