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- Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A430-2)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-5)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
- Section 2 : Obligation de déclaration d'activité (Articles A212-176 à A212-228)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-5)
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : “Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage".
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