Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires relèvent du ministre de l'agriculture.

      Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.

      Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.

      Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.

    • Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles spécialisées mentionnées à l'article L. 811-11.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


      • Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.

        Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail.

      • Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code de l'éducation et à l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales.

      • Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.

        Cette mission concerne en priorité :

        1° La préparation :

        a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;

        b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article D. 343-4 ;

        2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;

        3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.

        Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.

      • Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.

      • Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.

        L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1.

        L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.

        Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.

      • Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.

        Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :

        1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;

        2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;

        3° La répartition des différentes séquences de formation ;

        4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

        5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;

        6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;

        7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.

        • Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :

          1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :

          a) Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

          b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

          c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;

          d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

          e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;

          f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;

          g) Deux conseillers régionaux ;

          h) Un conseiller départemental ;

          i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;

          2° Au titre des dix représentants élus du personnel :

          a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;

          b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;

          3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :

          a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;

          b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;

          c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;

          d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.

          Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

          Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

          Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.

        • Pour l'application en Corse de l'article R. 811-12, les deux conseillers régionaux et le conseiller départemental prévus respectivement aux g et h sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et par deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci, renouvelés dans les conditions fixées à l'article R. 811-17.

        • Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.

          Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

          Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.

          Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.

          Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

          Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

          Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.

        • Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.

          Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.

          Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

          Les listes peuvent ne pas être complètes.

          Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.

          Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.

        • Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Chaque parent d'élève, d'étudiant ou d'apprenti est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d'enfant mineur, d'exercer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs enfants inscrits dans l'établissement.

        • Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.

          Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

          Les votes sont personnels et secrets.

          Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

        • Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.

        • Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :

          1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;

          2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;

          3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article R. 514-37.

        • Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.

          Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

          Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

          Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.

        • Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

          Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

        • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

          Ses délibérations portent notamment sur :

          1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;

          2° Les règlements intérieurs des centres ;

          3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;

          4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

          5° Le budget et les décisions modificatives ;

          6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

          7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ;

          8° Les emprunts ;

          9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

          10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

          11° Les baux emphytéotiques ;

          12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

          13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

          14° Les concessions de logements ;

          15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;

          16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

          17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

          18° Les actions en justice ;

          19° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5.

          Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.

          Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.

          Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

          Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.

          Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.


          II.-La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.


          La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.


          Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.


          Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.


          Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration.

        • Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :

          1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;

          2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;

          3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;

          4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;

          5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ;

          6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;

          7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;

          8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.

          Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.

          Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.

          En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.

          Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.


          Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article D. 811-24-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

        • Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.


          1° Il est obligatoirement consulté sur :


          ― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;


          ― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;


          ― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;


          ― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;


          ― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;


          ― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;


          2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :


          ― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;


          ― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;


          ― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;


          3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.

        • Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
        • Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.

          Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'éducation .

        • Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.

          Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :

          1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;

          3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;

          4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement. Il prépare également, le cas échéant, les travaux de la commission permanente ;

          5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, celles de la commission permanente, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;

          6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8 du présent code.

          7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

          8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du présent code, conformément aux dispositions suivantes :

          8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53 du même code, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont :

          1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

          a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ;

          b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ;

          c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ;

          d) Au financement des voyages d'études et scolaires.

          Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

          2° Les décisions du directeur relatives :

          a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;

          b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions du code de la commande publique ;

          c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.

          Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

          Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.

          8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :

          a) Au projet d'établissement ;

          b) A l'organisation des activités complémentaires ;

          c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;

          d) Au projet pédagogique ;

          9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement. Il prépare et présente au conseil d'administration un rapport annuel relatif au fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il rend compte de la mise en œuvre du projet d'établissement, du fonctionnement pédagogique et éducatif de l'établissement, de ses conditions matérielles de fonctionnement et de la contribution de l'établissement aux missions de l'enseignement agricole conformément aux dispositions de l'article R. 811-5.

          Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :

          a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;

          b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.

          10° Il présente au conseil d'administration un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


          • Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture.

            Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.

          • Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.

            Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

            1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;

            2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

            3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

            4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

            5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;

            6° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ;

            7° L'exercice de la liberté de réunion ;

            Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation.

            Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

            Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


          • Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

            1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

            2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;

            3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

            4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;

            5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail.

            Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

          • Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.

            Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-44 et R. 811-83-6.

            Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

            Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.

            Ils engagent les actions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-83-1 et suivants.

            En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

            S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :

            a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;

            b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.

            Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


          • Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.

            Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

            Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.

            Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.

            Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.

          • Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :

            a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;

            b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;

            c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;

            d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;

            e) Deux maîtres de stage ;

            f) Un représentant des exploitants agricoles ;

            g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;

            h) Un conseiller municipal de la commune siège ;

            i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

            Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.

            Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.

          • Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.

          • Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.

          • Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :

            1° Au conseil d'administration ;

            2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.

            Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.

            Peuvent assister aux séances :

            1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;

            2° Le conseiller principal d'éducation ;

            3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.

            Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.

          • Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :

            1° L'organisation du temps scolaire ;

            2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;

            3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

            4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;

            5° L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.

            Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.

            Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

            Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.

            Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.

          • Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.

            Sont membres du conseil de classe :

            a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;

            b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;

            c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;

            d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;

            - le conseiller principal d'éducation ;

            - le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;

            - l'infirmière ou l'infirmier ;

            - le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.

            Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.

            Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.

            Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

            Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.

            Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

            Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.

            Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.

          • I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :

            1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

            2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;

            3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;

            4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;

            5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

            6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

            7° Le directeur de l'établissement public local ;

            8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.

            Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.

            Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

            II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.

            Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

            Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.

            Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.

            III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.

            Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs.

            Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


          • Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code du travail.

            Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.

            Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

            Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles

            Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.

            Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


          • Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.

            Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

            Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.

            En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.

            S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.

          • Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.

            Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.

            Leur composition est la suivante :

            1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;

            2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;

            3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;

            4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

            5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;

            6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;

            7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;

            8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;

            9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

            10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

            11° Un conseiller municipal de la commune siège.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.

            Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

            Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.

          • Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques.

            Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.

            Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.

          • Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


      • Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques.

        Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles :

        a) La section de fonctionnement ;

        b) La section des opérations en capital.

      • Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.

        Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :

        a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ;
        b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;

        c) Les produits de son patrimoine ;

        d) Les produits financiers ;

        e) Les produits des dons et des legs ;

        f) Les emprunts ;

        g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;

        h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.

        Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :

        a) Les activités pédagogiques éducatives ;

        b) Le chauffage et l'éclairage ;

        c) L'entretien des matériels et des locaux ;

        d) Les charges générales ;

        e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;

        f) Les dépenses d'investissement.

      • Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.

        Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des autorités mentionnées à l'alinéa précédent sauf si l'une d'elles a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation.

        Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.

      • En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.

        Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires conformément aux dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'éducation .

        Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.

      • Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

      • Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.

        Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de maniement de fonds pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.

        Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. Il prête serment conformément aux dispositions de l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.

        Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

        En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

      • Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales , et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

      • En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.

      • Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

        Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

        Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.

        Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.

      • Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

        Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.

        L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.

      • Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

        Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

        L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.

      • Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

        La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

      • La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.

      • Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

      • A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.

        Le compte financier comprend :

        a) La balance définitive des comptes ;

        b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;

        c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

        d) Les documents de synthèse comptable ;

        e) La balance des comptes des valeurs inactives.

        Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

        Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

        Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.

        L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

        Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

      • Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à celles du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.

      • Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

      • Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :

        a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis de l'Autorité des normes comptables ;

        b) La présentation du budget et des états annexes ;

        c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;

        d) La présentation du compte financier.

      • Les établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture, les établissements de recherche participant aux activités de ces établissements, et éventuellement le ministère chargé de l'agriculture pour ses services, peuvent s'organiser en complexes pour mettre ou utiliser en commun certains de leurs moyens et développer des actions collectives relevant de leurs attributions en vue de faciliter leur fonctionnement et d'accroître leur potentiel scientifique et pédagogique.

      • Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le retrait d'approbation est prononcé si le fonctionnement du complexe ne répond plus à ces conditions, ou si ses objectifs ne correspondent plus à la politique du ministère chargé de l'agriculture.

      • D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D. 811-76-3 peuvent être intégrés dans le complexe par avenant à la convention. Ces différents membres ont la qualité de membre actif du complexe.


        Des personnes morales de droit public ou privé, concernées par les objectifs du complexe, peuvent être associées au fonctionnement du complexe dans le cadre de conventions précisant les modalités de leur participation à des activités spécialisées.

      • La convention constitutive du complexe :


        1° Définit ses finalités ;


        2° Enumère ses membres fondateurs ;


        3° Fixe sa dénomination, son siège et sa durée ;


        4° Désigne l'établissement support de la gestion du complexe ;


        5° Détermine les moyens mis en commun et les conditions de leur utilisation ;


        6° Précise la répartition des tâches et, selon la nature des services communs mis en place, les responsabilités en matière d'organisation et de gestion ;


        7° Prévoit les modalités de retrait des membres, la procédure de dissolution du complexe et le mode de répartition des biens communs.


        Les modifications de la convention constitutive des complexes et les avenants à cette convention sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

      • Un règlement financier annexé à la convention fixe la contribution de base à apporter éventuellement par les membres du complexe au fonctionnement de celui-ci, les clefs de répartition des dépenses communes qui ne seraient pas couvertes par les recettes du complexe, les autres modalités financières d'équipement et de fonctionnement du complexe tenant à la finalité, à la nature des moyens ou des services mis en commun et aux organismes qui le composent.

      • Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe. Il est composé :


        1° Des directeurs ou responsables des établissements membres actifs ;


        2° De personnes qualifiées au regard des objectifs du complexe ;


        3° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture.


        Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la composition du conseil et nomme le président du complexe après consultation des membres actifs.


        Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.


        La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, chaque membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir supplémentaire.

      • Le conseil d'orientation et de coordination propose au conseil d'administration de l'établissement support les mesures à mettre en œuvre et, s'il y a lieu, la participation des membres en vue de la réalisation des objectifs du complexe.


        Il donne son avis sur les avenants à la convention constitutive et les avenants prévus à l'article D. 811-76-5.


        Le responsable de l'établissement support et les responsables des établissements membres actifs, chacun pour ce qui le concerne, rendent compte de l'activité du complexe au conseil d'orientation et de coordination.

      • Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support. Préparée par le conseil d'orientation et de coordination, elle est soumise au conseil d'administration de l'établissement support.


        L'ordonnateur de l'établissement support est de droit l'ordonnateur du complexe. Il peut désigner un ordonnateur délégué pour les opérations liées au complexe, en accord avec le président.

      • La dissolution anticipée du complexe peut intervenir sur proposition du conseil d'orientation et de coordination. Elle est décidée par les membres actifs du complexe à la majorité des deux tiers. Un procès-verbal de dissolution est adressé dans les quinze jours qui suivent la décision au ministre chargé de l'agriculture.

      • A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci. Les équipements acquis pour le compte du complexe sont répartis entre les membres selon la procédure prévue dans la convention constitutive.

        • Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

        • Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :

          Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur de l'établissement public local, d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

          Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

          Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur de l'établissement public local, invite le président de l'association à s'y conformer.

          En cas de manquement persistant, le directeur de l'établissement public local, saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l' article L. 552-2 du code de l'éducation .


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative, mentionnée à l'article R. 811-78, vaut décision d'acceptation.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

          1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article R. 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;

          2° Dans les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'article R. 811-29, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.

          Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.

          Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

          Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions de la présente section.

          L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.

          Toutefois, le directeur de l'établissement public local peut suspendre ou interdire la diffusion dans l'établissement des contenus qui présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ou qui portent une atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public. Il en informe le conseil d'administration.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • L'obligation d'assiduité mentionnée mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

          Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

          Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

          Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.

      • Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


      • Préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 recherche, avec les équipes éducatives et, s'il le juge utile, avec la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5, toute mesure utile de nature éducative, sauf dans les cas prévus aux III et IV de l'article R. 811-83-9.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • I. - Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme ;

          3° La mesure de responsabilisation ;

          4° L'exclusion temporaire de la classe, qui ne peut excéder quinze jours, et durant laquelle l'élève demeure accueilli dans l'établissement ;

          5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, qui ne peut excéder quinze jours ;

          6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

          Les sanctions disciplinaires peuvent être assorties, dans les conditions prévues au règlement intérieur, de mesures de prévention et d'accompagnement et, s'agissant des sanctions mentionnées aux 4° et 5°, de mesures alternatives.

          Le prononcé des sanctions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° peut être assorti du sursis à leur exécution, total ou partiel, dans les conditions prévues à l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation.

          Les sanctions prévues au 3° et au 4° ne sont pas applicables aux stagiaires.

          La sanction prévue au 3° n'est pas applicable aux apprentis.

          II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. La convention type est approuvée par délibérations de la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5 et du conseil d'administration.

          L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.

          Quel que soit son lieu de déroulement, la mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.

          III. - En cas de prononcé d'une des sanctions prévues aux 4° et 5° du I, le conseil de discipline peut prendre ou proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation prévue au II. Cette possibilité est également ouverte au directeur statuant seul dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-83-9.

          Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit mentionné au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction d'exclusion temporaire initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier administratif.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          La mesure de responsabilisation prévue au 3° de l'article R. 811-83-3 s'applique aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis postérieurement à cette date.

        • Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 811-83-3, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

          Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.

          Les sanctions sont effacées du dossier administratif au terme de sa scolarité ou du cycle de formation.

          Ces délais peuvent être adaptés à la durée de formation des stagiaires et des apprentis en application des dispositions prévues au règlement intérieur de leur centre respectif.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Il est institué une commission éducative dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          Cette commission, qui est présidée par le directeur de l'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un personnel chargé de mission d'enseignement et d'éducation ou de formation et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration qui fixe les modalités de son fonctionnement. Peut y être associée toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.

          Elle a notamment pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui méconnaît ses obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et au règlement intérieur. Elle favorise la recherche d'une réponse éducative personnalisée préalablement à l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires.

          La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions disciplinaires.

          Elle peut être saisie dans les conditions prévues à l'article R. 811-83-2.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Au sein de chaque lycée mentionné aux 1° à 3° de l'article R. 811-29, le conseil de discipline est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :

          1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;

          2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;

          3° Un représentant du personnel non enseignant ;

          4° Deux représentants des parents d'élèves dans les établissements ayant plus de quatre classes ou un représentant pour les établissements ayant au plus quatre classes ;

          5° Un représentant des élèves.

          Les membres du conseil intérieur élisent chaque année, au sein de chaque catégorie, au scrutin majoritaire à un tour, ceux de leurs représentants mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.

          Pour chaque membre titulaire du conseil de discipline, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

          Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :

          a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;

          b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.

          Le conseil de discipline peut prononcer l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article R. 811-83-3.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Lorsque le conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 peut demander au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de désigner au sein de ses services une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-83-6, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du directeur de l'établissement, motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

        • Le conseil de discipline prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote a lieu à bulletin secret.

          Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

          Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement ou dans les locaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        • Lorsque le représentant des élèves mentionné au 5° de l'article R. 811-83-6 est convoqué devant le conseil de discipline, il est remplacé par son suppléant élu dans les mêmes conditions. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.

          Lorsque l'élève convoqué devant le conseil de discipline est un délégué de classe, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.

          Un membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Le conseil de discipline régional est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.


          Il comprend en outre dix membres :


          1° Deux représentants des personnels de direction ;


          2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;


          3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;


          4° Un conseiller principal d'éducation ;


          5° Deux représentants des parents d'élèves ;


          6° Deux représentants des élèves.


          La nomination des membres autres que le président leur confère la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        • Le conseil de discipline régional peut être saisi pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 lorsque celui-ci engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales et que ce directeur estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis. Ce conseil peut également être saisi, pour les mêmes motifs, par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.

        • Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

        • Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 811-83-12 ne s'y conforme pas, l'action disciplinaire se rapportant à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional statue par une seule décision.


          Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional peut statuer par une seule décision, à l'initiative du directeur du lycée, du directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        • I. - Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 engage les actions disciplinaires en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et au règlement intérieur.

          Il dispose seul du pouvoir de saisir le conseil de discipline du lycée prévu à l'article R. 811-83-6 ou, le cas échéant, le conseil de centre ou le conseil de perfectionnement siégeant en conseil de discipline en application des articles R. 811-45 et R. 811-46.

          Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 811-83-8-3, saisir le conseil de discipline régional.

          II. - Il prononce seul à l'égard des élèves les sanctions de l'avertissement, du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de la classe et de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.

          En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut également, à la demande du directeur du lycée ou du directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'articles D. 811-83-11 et prononcer seul les sanctions énumérées au premier alinéa.

          III.-Il est tenu d'engager une procédure disciplinaire :


          1° Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou lorsqu'il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;


          2° Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;


          3° Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyber harcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

          Il est également tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel ou un élève a été victime de violence physique.

        • Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, y compris la remise en mains propres contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

          1° L'élève en cause ;

          2° S'il est mineur, son représentant légal ;

          3° Le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

          La convocation comporte les griefs retenus à l'encontre de l'élève et reproduit les dispositions du chapitre 2 du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Le représentant légal de l'élève mineur est informé du droit à être entendu à sa demande par le directeur et par le conseil de discipline.

          Le président du conseil de discipline convoque par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Lorsqu'il se prononce sur le fondement du II de l'article R. 811-83-9, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai d'au moins deux jours ouvrables, d'une part, présenter sa défense oralement ou par écrit et, d'autre part, se faire assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal. Dans tous les cas, l'élève et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du directeur. S'il s'agit d'un apprenti, son employeur est informé dans les mêmes conditions lorsque la sanction envisagée est l'une des sanctions d'exclusion temporaire mentionnées aux 4° et 5° du I de l'article R. 811-83-3.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Sous réserve du droit à consultation du dossier, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 peut interdire, à titre conservatoire et afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement, l'accès de l'établissement à l'élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Au jour fixé pour la séance, le président du conseil de discipline vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai peut être réduit.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • L'élève et le cas échéant son représentant légal et la personne chargée de l'assister sont introduits.

          Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Le conseil de discipline entend l'élève et le cas échéant, sur leur demande, le représentant légal de celui-ci et la personne chargée de l'assister. Il entend également :

          1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;

          2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;

          3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;

          4° Les autres personnes convoquées par le président du conseil de discipline, mentionnées à l'article D. 811-83-10 et, si elles sont mineures, leur représentant légal.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • L'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • A l'issue de la délibération, la décision du conseil de discipline est notifiée dans les meilleurs délais à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 811-83-21.

          Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, est conservé par l'établissement.

          Une copie en est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant la séance.

        • I. - Les sanctions prises par le directeur de lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 statuant seul peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui statue seul.

          II. - Les sanctions prises par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline régional peuvent être déférées, dans un délai de huit jours à compter de leur notification écrite, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui statue après avis d'une commission d'appel régionale.

        • La commission d'appel régionale est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

          Elle comprend en outre :

          1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;

          2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          3° Deux représentants des personnels enseignants et d'éducation désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des organisations syndicales représentées au comité régional de l'enseignement agricole ;

          4° Deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.

          Les membres de la commission d'appel sont désignés pour trois ans.

          Des suppléants des membres mentionnés aux 2° à 4°sont désignés dans les mêmes conditions.

          Les modalités d'exercice des droits de la défense sont celles prévues aux articles D. 811-83-10 et D. 811-83-16 à D. 811-83-19.

          Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.

          La décision déférée demeure néanmoins immédiatement exécutoire.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


        • Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a compétence pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif en cas de recours introduit devant cette juridiction contre les décisions prises sur le fondement de l'article R. 811-83-21.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


      • Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.

        Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.

      • En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.

        L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre.

        Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.

        S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.

      • Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local.

        Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.

        Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.

        Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.

      • Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.

        Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.

        Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.

        En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.

      • Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.

        Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.

        Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.

        Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.

        Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.

      • Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.

        Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.

        Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0, 5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

      • Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles. Leurs centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 811-27, par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • I.-Lorsque les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour répondre aux besoins permanents des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d'apprentis.

        II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois :

        1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 ou des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;

        2° Un contrat conclu en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

        III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II.

    • Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.

      Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.

      Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.

      Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.

      Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.

      Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.

      Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.

      Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.

      Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.

      Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.

      Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.

    • I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.

      II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.

      A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :

      1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;

      2° Sur le compte financier ;

      3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

      4° Sur les emprunts ;

      5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;

      6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;

      7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;

      8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.

      B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :

      1° Sur le programme d'exploitation ;

      2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.

      Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.

      III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.

      En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.

      En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.

    • Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :

      - une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;

      - une division B pour les exploitations, unités de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;

      - une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.

      A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en capital.

      La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

    • Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.

      Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.

    • Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.

      En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil départemental ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.

      Le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.

      L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.

    • Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.

    • I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil départemental, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration.

      Le directeur peut recevoir délégation du conseil départemental ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :

      1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;

      2° Passer les conventions de recherche ;

      3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;

      4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.

      Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.

      II.-En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil départemental ou du conseil d'administration.

      En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil départemental ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.

      En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.

    • Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.

      Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

      Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

    • Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

      Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent être effectuées suivant les lois et usages du commerce.

    • Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

      Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.

    • Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.

    • En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.

    • Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :

      - le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et le mode de description des écritures ;

      - la contexture du budget et des états annexes ;

      - la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité deniers que la comptabilité matières ;

      - la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces justificatives à produire par l'agent comptable.

      • Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.

        Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      • La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.

        Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.

        Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

      • I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

        Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

        Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

        Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.

        II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.

      • Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :

        a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

        b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;

        c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

        d) Tout autre établissement privé.

      • I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :

        1° Issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;

        2° Titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;

        3° De nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.

        Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.

        La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.

        II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :

        1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;

        2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. 6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;

        3° Aux candidats mentionnés au 3° du I.

        III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :

        1° Aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

        2° Aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

        3° Aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

        4° Aux candidats mentionnés au 3° du I.

        La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de " positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.

        IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

        V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de " candidat libre ". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.

      • I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.

        La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.

        Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

        La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

        Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.

        II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.

        Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.

      • Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

        La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

        L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

        Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

      • L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :

        1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

        2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.

      • Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article D. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.

        La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.

        Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      • Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :

        1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

        2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;

        3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.

        Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.

      • Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.

      • Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.

        Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.

        Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.

      • Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

        Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article D. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

        Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-124.

      • Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

        Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.

        En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

        Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

        Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.

      • A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

        -les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

        -les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;

        -l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.

        Chaque groupe d'épreuves défini à l'article D. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article D. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

        Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

        Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.

        Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.

      • Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.

        Les mentions suivantes sont accordées :

        - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;

        - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

        - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

        - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.

      • Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.

        La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.

        Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.

      • Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :

        1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;

        2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.

      • L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :

        1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.

        Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article D. 336-17 du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article D. 334-5 du même code.

        L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

        2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles D. 336-1 à D. 336-23 du code de l'éducation.

      • Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle et confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur agricole breveté.

        Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.

        Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation.

        Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une spécialité qui peut, le cas échéant, être précisée par une option professionnelle.

        Il sanctionne un enseignement technologique supérieur court.

        Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agroalimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural. Ils sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du code du travail.

        Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.

        Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme constitué par :

        - un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés ;

        - un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;

        - un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis ;

        - un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la préparation du diplôme.

        Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de l'option.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en œuvre par un établissement.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • 1° L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Elle est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'admission est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.

        L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs agricoles d'un établissement public d'enseignement fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs agricoles. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs agricoles proposées par la voie de l'apprentissage, ni dans les sections de techniciens supérieurs agricoles, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont le recrutement et le parcours de formation sont soit aménagés dans le cadre de la bi-qualification prévue à l'article L. 815-1, soit aménagés du fait de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers.

        Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs agricoles demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation, dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24 du même code.

        L'admission est de droit dans une section de techniciens supérieurs agricoles du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée au titre de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée.

        L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.

        Les dispositions du deuxième alinéa peuvent être étendues aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 813-8 ou L. 813-9 selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'agriculture et les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, par une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :

        -titulaires du baccalauréat technologique ;

        -titulaires du baccalauréat professionnel ;

        -titulaires du baccalauréat général ;

        -titulaires du brevet de technicien agricole ;

        -titulaires du brevet de technicien ;

        -titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la certification professionnelle ;

        -titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;

        -ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.

        3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants :

        -les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes mentionnés au 2° ;

        -les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :


        1° Soit par la voie scolaire, dans :


        a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;


        b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;


        c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;


        d) Tout autre établissement privé.


        2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;


        3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.


        4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la période scolaire.

        Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins quatre-vingt semaines dont mille quatre cents heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation.

        La durée de formation peut être aménagée par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :


        1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures en centre de formation d'apprentis ;


        2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :


        -d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;


        -ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :


        1° Soit avoir suivi une préparation de mille trois cent cinquante heures minimum en centre de formation ;


        2° Soit bénéficier d'un parcours individualisé contractualisé à partir d'un positionnement d'entrée.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent être accordées sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section.


        II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.


        III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-4.


        La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement de chaque semestre.


        Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.


        Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :


        1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5 ;


        2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues par le livre IV de la sixième partie du code du travail.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :


        1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;


        2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.


        3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2025.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :


        1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article D. 811-140-6 ;


        2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-5.


        Les candidats de la voie scolaire et de la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de la formation. Les candidats de la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 811-140-1 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive. Le choix de l'une ou l'autre de ces formes est définitif.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.


        II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :


        1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.


        2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :


        -Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;


        -Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du candidat.


        Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves. Une moyenne inférieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves professionnelles, ou une note inférieure à six sur vingt à l'une des épreuves professionnelles, est éliminatoire.


        Si l'arrêté de création d'une spécialité prévoit une épreuve facultative de langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l'évaluation de cette épreuve.


        Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut décider, au vu des éléments d'appréciation à sa disposition, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.


        Les mentions sont accordées selon la moyenne générale obtenue et, le cas échéant, après examen des dossiers individuels des candidats.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont, à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à dix sur vingt peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen sous la forme globale, et pour lesquels la durée de formation n'est pas aménagée, peuvent se voir proposer un redoublement par le conseil de classe à l'issue de la première année du cycle de formation. Un contrat de redoublement, signé entre le chef d'établissement et le candidat, détermine les modalités d'aménagement de la formation et de l'évaluation. Le candidat peut choisir de conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il conserve la meilleure des deux notes obtenues.


        II.-Sous la forme globale, un candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves dans les cinq sessions qui suivent son échec à l'examen. Le candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, la note la plus récente est conservée.


        Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-4 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau présentées. Il ne pourra prétendre à une mention.


        III.-Chaque année du cycle de formation ne peut faire l'objet que d'un seul redoublement, dont les modalités sont déterminées par un contrat signé entre le chef d'établissement et le candidat.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée donne lieu à l'organisation d'une épreuve de remplacement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositifs relatifs à la gestion des absences et aux dispenses d'épreuves.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


        Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


        II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur agricole correspondante.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.


        Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur par session d'examen.


        Lorsque la durée de la formation est de deux ans, les candidats s'inscrivent à l'examen au cours de la deuxième année de préparation, conformément à l'article D. 811-140-2.


        Les modalités d'organisation de l'examen sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est assisté par des présidents-adjoints nommés par l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen.


        Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés sous contrat justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs ou de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes.


        Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

      • I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.


        II.-A l'exception du président et du président-adjoint, les membres du jury mentionnés à l'article D. 811-141-1 qui prennent part aux délibérations peuvent y participer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

    • Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157 peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.


      La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D. 811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la régulation des contrôles en cours de formation.


      Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées. L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de l'enseignement agricole.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-481 du 12 juin 2018, les établissements ayant mis en œuvre l'expérimentation prévue par le décret n° 2012-570 du 24 avril 2012 relatif à l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur peuvent demander, sur proposition de leur conseil d'administration, à être autorisés à la poursuivre.

      L'autorisation est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et prend fin au plus tard dix-huit mois après la publication des arrêtés ministériels mentionnés à l'article D. 811-142-2 du code rural et de la pêche maritime pour les options de brevet de technicien supérieur agricole concernées.

      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions sont abrogées, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

      La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

      • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

      • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

      • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

      • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

      • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

      • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

      • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

      • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

      • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

      • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

      • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

      • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

      • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

      • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

    • L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D. 332-3 du code de l'éducation, soit à l'issue des classes de cinquième ou de quatrième relevant du cycle central prévu au même article.

      Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

    • A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :

      -un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

      -un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie.

      Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique.

      L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

      Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.

      Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est l'équivalent du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère de l'éducation nationale.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-200 du 22 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

      • I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.

        Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

        II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.

        L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :

        a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;

        b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;

        c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la préparation du diplôme par la voie scolaire.

        Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

        Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2015.
        Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur restent applicables :
        1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
        2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2015 dans les options "soigneurs d'équidés" et "entretien de l'espace rural" du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

      • I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

        a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle 4.

        Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation.

        b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées.

        II.-La formation pour la voie scolaire comporte :

        -des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;

        -un enseignement facultatif.

        III.-Cette formation est dispensée dans :

        a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;

        b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;

        c) Des établissements relevant d'autres ministères ;

        d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      • Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.

        Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis.

        Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.


        Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.

      • Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

        La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de " positionnement " pour les candidats justifiant, soit :

        a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;

        b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées ;

        c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.

        Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.

        Pour la préparation d'un bloc de compétences défini au II de l'article D. 811-148-6 du présent code, la durée de la formation n'est pas définie.

      • Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à temps plein à la date du début des épreuves.

      • I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.

        Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.

        II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.

      • I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.

        Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation :

        a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ;

        b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.

        Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

        1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

        2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

        II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :

        a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;

        b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ;

        e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;

        f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;

        g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;

        h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.

      • Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

        Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le diplôme :

        a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;

        b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du I du présent article.

        Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.

        Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent aussi à leur demande et à chaque session :

        -conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention ;

        -présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en compte.

        Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves à nouveau présentées.

        Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première candidature.

        Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

        Les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée peuvent, à leur demande, obtenir une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et qui est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée au précédent alinéa peuvent, sur leur demande, être dispensés de la passation des épreuves correspondant aux blocs de compétences acquis, notamment lorsqu'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme.

        II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.

      • I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.

        Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

      • I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.

        Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

        A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les emplois visés par les spécialités du diplôme.

        Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.

        II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part, les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets scolaires ou de formation des candidats.

        Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20.

        Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions :

        a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

        b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

        c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou supérieure à 16.

        Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

        Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.

        Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.

        L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou de formation sous la signature du président.

      • I. – Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

        Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme.

        La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation.

        L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

        II. – Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

        L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

        Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de la spécialité du diplôme présenté. En cas de rénovation de la spécialité, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.

      • En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        • Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 6353-2 du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code.

          Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

          1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

          2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

          Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au livre II de la sixième partie du même code.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

        • I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.

          Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

          La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

          II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

          a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;

          b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :

          -d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ;

          -ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.

          III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

          a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;

          b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée :

          -d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;

          -ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions sont abrogées, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

          La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

          • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

          • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

          • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

          • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

          • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

          • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

          • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

          • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

          • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

          • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

          • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

          • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

          • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

          • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

        • I. à V. - (abrogés)

          VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.

          L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020, les I à V de l'article D. 811-160 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés à compter de la rentrée scolaire 2023. Toutefois, les candidats préparant le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables telle que prévue par l'article D. 811-160, admis en formation antérieurement à cette date, peuvent obtenir le diplôme suivant cette modalité jusqu'au 31 décembre 2024.

          Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions sont abrogées, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

          La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

          • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

          • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

          • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

          • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

          • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

          • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

          • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

          • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

          • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

          • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

          • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

          • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

          • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

          • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

        • Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.

          Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1.

          En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

        • Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

          Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme constitué d'un référentiel professionnel et d'un référentiel de certification. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.

          Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.

          Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-165-4 du présent décret correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

          L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-276 du 1er mars 2017, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur au présent décret restent applicables pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret.

        • Le brevet professionnel est accessible :

          a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre III de la sixième partie du code du travail ;

          b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.

          Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable permettant de délivrer le brevet professionnel.

          Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation, de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur.

          Les candidats ne justifiant pas des diplômes mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein.

          c) Aux candidats qui demandent la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-276 du 1er mars 2017, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur audit décret restent applicables pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du même décret.

        • Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

          Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 811-165-2, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entres anciennes et nouvelles unités capitalisables.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-276 du 1er mars 2017, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur au présent décret restent applicables pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret.

        • Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.

          Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.


          Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.


          Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.

        • Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.

          Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

        • Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et est composé paritairement :

          a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

          b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

          Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

        • Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 .

          Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

          Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

          Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.

          Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.

          Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

        • Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

          Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

        • Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :

          1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;

          2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

          3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.

          Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.

          Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.

        • Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :

          1° D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;

          2° D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.

          Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :

          a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;

          b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;

          c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;

          d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.

          La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.

          La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.

          Pour la préparation d'un bloc de compétences, la durée de la formation n'est pas définie.

        • Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

          Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

          I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.

          II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.

          III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.

        • Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.

          Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

          Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :

          -des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;

          -des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

        • Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.

          L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.

          Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.

        • Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-8.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.

        • Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'article L. 811-1. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.

          La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de formation d'apprentis.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.

        • Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

          L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

          Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.

          Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.

          La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.

        • Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :


          1° Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;


          2° Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du même code ;


          3° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 de ce code.

        • Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :


          1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;


          2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;


          3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.

        • Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :


          1° Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;


          2° Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ;


          3° Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation.

        • La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes.

          Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.

          Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an.


          Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.


          Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.

        • Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.

          Sans préjudice de l'application des articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.

          La décision est prise par le directeur du centre habilité.

        • Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

          Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole.

          Une ou plusieurs unités capitalisables complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles spécialisées répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être créées pour chaque option du certificat de spécialisation agricole par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          Les unités capitalisables complémentaires ne sont pas prises en compte pour la délivrance du diplôme.


          Une mention “ agriculture biologique ” peut être associée à certaines options du certificat de spécialisation agricole. Elle est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail.

          Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 du présent code doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

        • Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

          Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :

          – des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

          – des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.

          Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.

        • Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.

          1. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage, l'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter les unités capitalisables manquantes.

          2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience, l'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondants aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017, à titre transitoire, les dispositions du code rural et de la pêche maritime restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, pour les candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du décret.

      • I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :

        a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;

        b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.

        Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

        II. - Abrogé.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2015.

        Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur restent applicables :

        1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

        2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2015 dans les options "soigneurs d'équidés" et "entretien de l'espace rural" du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, ces dispositions sont abrogées, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité du brevet de technicien supérieur agricole et au plus tard le 1er septembre 2026.

        La liste des nouveaux arrêtés de création des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole est la suivante :

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise Agricole " ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)", modifié par l'arrêté du 6 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC)" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aménagements paysagers" ;

        • Arrêté du 30 juin 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "agronomie et cultures durables" ;

        • Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture", modifié par l'arrêté du 19 avril 2023 modifiant l'arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "aquaculture" ;

        • Arrêté du 1er août 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "développement et animation de projets territoriaux (DATR)" ;

        • Arrêté du 9 novembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "génie des équipements agricoles" ;

        • Arrêté du 28 juillet 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion forestière" ;

        • Arrêté du 28 septembre 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "gestion et protection de la nature" ;

        • Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers de l'élevage : développement, production, conseil" ;

        • Arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" ;

        • arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)", modifié par l'arrêté du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du 28 avril 2022 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM)" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité "technico-commercial", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "technico-commercial" ;

        • Arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie", modifié par l’arrêté du 6 décembre 2022 modifiant les dispositions de l'arrêté du 17 février 2021 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité "viticulture-œnologie".

    • Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.

      Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.

      La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.

      En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.

      Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.

      La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.

    • Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article D. 811-174.

    • Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175.

      La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :

      1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;

      2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;

      3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.

      Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.

      La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.

      Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.

      Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.

    • L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs de l'enseignement agricole.

      Ils exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.

      Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation.

      Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.

      • Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.

        Les parents des apprentis nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du centre de formation d'apprentis dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. Les maîtres d'apprentissage peuvent être associés à cette réunion.

      • Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole organise au moins deux fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Il y associe tout membre de la communauté éducative, qu'il juge utile, notamment les personnels de la vie scolaire et de santé scolaire. L'information sur l'orientation et l'insertion est organisée dans ce cadre.

        Le directeur du centre de formation d'apprentis organise au moins une fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les formateurs. Il y associe tout membre de la communauté éducative, qu'il juge utile. L'information sur l'orientation et l'insertion est organisée dans ce cadre. Les maîtres d'apprentissage peuvent être associés à ces réunions.

      • Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du bulletin scolaire. L'établissement prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. Pour les apprentis, les maîtres d'apprentissage sont destinataires des informations nécessaires à l'exercice de leurs prérogatives.

      • Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole, le directeur du centre de formation d'apprentis et les enseignants ou formateurs veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.

      • Lors de sa première réunion, sur propositions du ou des conseils intérieurs et de perfectionnement, le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'établissement. Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.

      • Les articles D. 811-184 à D. 811-187 et l'article D. 811-191 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil national de l'enseignement agricole et dans les comités régionaux de l'enseignement agricole.

      • Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.

      • Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

        Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.

      • Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.

        Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

        Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.

        En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

      • Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles facilitent les relations entre les parents et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur du lycée, du directeur du centre de formation d'apprentis pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

      • Les horaires de réunion des conseils intérieurs, conseils de perfectionnement, conseils d'administration, commission hygiène et sécurité, conseils de classe et conseils de discipline sont fixés de manière à permettre la représentation effective des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis.

        Le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et de celui des examens. Le directeur de l'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis après consultation des représentants des enseignants ou formateurs et des élèves, étudiants et apprentis.

      • Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.

        Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186.

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