Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

    II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

    III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;

    2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;

    3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;

    4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;

    5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

    6° "greffier" par "chef du greffe" ;

    7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

    8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

    9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;

    10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

    II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;

    2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    a) "Maire" par "chef de circonscription" ;

    b) "Commune" par "circonscription" ;

    c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”.

    III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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